Dans le cas d'un dommage résultant d'une chose inerte, la victime doit-elle démontrer la situation anormale de cette chose afin d'obtenir une indemnisation du préjudice qu'elle subit ? Telle est la question à laquelle la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation eût à répondre par son arrêt du 15 juin 2000.
[...] Il est communément enseigné que la preuve d'un contact entre une chose inerte et la victime ne suffit pas à établir le fait de cette chose, en d'autres termes son rôle actif, susceptible d'engager la responsabilité du gardien. Il faut en outre démontrer sa situation ou sa position anormale. Et c'est en ce sens que statuait clairement la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. Or, la solution ici apportée par les juges du fond tranche avec cette analyse[5]. Nous l'avons remarqué, l'exigence de la démonstration de l'anormalité n'est pas requis en l'espèce. [...]
[...] Ainsi, le Cour de cassation telle semblé étendre la solution retenue par cet arrêt du 15 juin 2000 à d'autres choses inertes que les seules baies vitrées. Cette position suscita quelques critiques dans au sein de la doctrine, notamment, comme nous l'avons évoqué en ce qui concerne sa sévérité vis à vis du gardien de la chose. Si nous pouvons affirmer aujourd'hui que cette décision n'aura pas marqué l'abandon général et définitif de l'exigence de la condition d'anormalité, c'est pour un raison simple. [...]
[...] II, nos 51 et 52, D note N. [...]
[...] La solution retenue par la deuxième chambre civile dans cet arrêt du 15 juin 2000 change-t-elle véritablement la donne en matière de responsabilité du fait des choses, tant pour la victime du dommage que pour le gardien de la chose? Quelles critiques peut-on y apporter et quel échos reçue cette décision tant dans la doctrine ou dans la jurisprudence ultérieure? Par l'arrêt rendu le 15 juin 2000 par la Cour de cassation, une solution est posée pouvant sembler originale. Originale, la solution l'est au regard du rôle de la chose inerte, de la preuve de son rôle actif à la réalisation du dommage qui n'apparaît plus appartenir à la victime elle- même mais aussi par l'abandon de l'exigence de la condition d'anormalité fixée par la Cour de cassation elle-même quelques décennies auparavant Mais cette solution, si elle semble profiter nettement à la victime, paraît être d'une très forte sévérité à l'égard du gardien de la chose. [...]
[...] Ainsi, peut-on légitimement se demander si la Cour de cassation n'a pas entendu implicitement limitée cette solution au contentieux des bris de glace A. Une sévérité accrue à l'égard du gardien de la chose L'originalité de cette décision semble certes bel et bien issue d'une évolution jurisprudentielle mais nous pouvons admettre qu'elle n'en demeure pas moins contestable. En effet, une telle solution semble faire peser sur le gardien une responsabilité que certains auteurs auront pu qualifier écrasante en cela qu'elle induit une conception particulièrement restrictive de la cause étrangère, seule et unique cause d'exonération totale pour le gardien en la matière. [...]
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