D'après l'article 1130 alinéa 1 du Code civil, « Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. » Aucune limite n'est posée par cet alinéa, de ce fait, l'on pourrait alors facilement admettre qu'une créance future puisse faire l'objet d'une obligation, mais évidemment, la cession de créance n'est pas aussi aisée. C'est ce qu'a dû traiter la Première Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 20 mars 2001.
En l'espèce, la société Marana a conclu un contrat de vente et de prêt le 31 janvier 1990 auprès de la société Sovac immobilier. Puis affecté hypothécairement à son remboursement les biens acquis et cédé au prêteur les loyers qui pourraient être produits par eux.
Le 25 mai 1993, la banque Sovac a signifié à la société Sodeca, preneur à bail des locaux, la cession de loyers stipulés à l'acte notarié du 31 janvier 1990 et lui en a fait sommation de s'en acquitter désormais directement auprès d'elle.
Après une décision rendue, par un tribunal, restée inconnue, l'affaire est portée devant la Cour d'appel de Montpellier.
Aux demandes de la banque Sovac qui sont, la condamnation solidaire du représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Marana et le commissaire à l'exécution du plan de son redressement et de la société Sodica, dans un premier temps, à lui servir les loyers échus de mai 1993 à novembre 1998 augmentés des intérêts. Puis, dans un deuxième temps, condamner la société Sodisca à lui verser les loyers postérieurs à échoir jusqu'à apurement de sa créance.
La Cour d'appel déboute la banque Sovac de sa demande sur le motif suivant : la validité d'une cession de créance est subordonnée à l'accord du créancier initial et du cessionnaire sur la créance cédée. Dans la clause du contrat signé le 31 janvier 1990, la Cour relève que sa rédaction fait naître un sérieux doute sur la volonté de la société Marana de céder la créance qui en résulte. En effet, cette clause est rédigée de façon générale, qu'aucune indication n'y figure quant aux locaux donnés à bail, quant au montant des loyers et surtout quant au montant de la créance cédée, qu'il n'existe aucun terme, qu'il n'est même pas mentionné que la cession de créance est faite jusqu'à l'extinction du crédit.
Donc la société Marana a cédé la créance relative à tous loyers qu'elle pouvait percevoir, de ce fait, la créance n'est ni déterminée, ni déterminable.
La Cour de cassation a du répondre à la question suivante : De quelle manière doit être rédigé un contrat de cession de créance, puis si ce dernier peut contenir des créances, tel que des loyers, à venir ? (...)
[...] En l'espèce, la cession de créance future ou éventuelle résultait d'un contrat et était expresse par la clause. Aujourd'hui, la Chambre commerciale semble privilégier la fiducie à la cession de créance future ou éventuelle qu'elle assimile à un nantissement et non pas à une vente. En effet, cette dernière a rendu des arrêts rejetant la cession de créance future et éventuelle en disposant qu'elle n'opérait pas de transfert de propriété. [...]
[...] Mais la Cour de cassation casse et annule l'arrêt en requalifiant la cession de créance en nantissement lorsque cela est réalisé à titre de garantie. Solution reprise par la même chambre par un arrêt rendu le 26 mai 2010 dès lors qu'une cession de loyers en garantie du remboursement d'un prêt a été signifiée au locataire conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire a la qualité de créancier nanti. La cession de créance future ou éventuelle est une question ancienne, qui anime toujours. [...]
[...] Dans la clause du contrat signé le 31 janvier 1990, la Cour relève que sa rédaction fait naître un sérieux doute sur la volonté de la société Marana de céder la créance qui en résulte. En effet, cette clause est rédigée de façon générale, qu'aucune indication n'y figure quant aux locaux donnés à bail, quant au montant des loyers et surtout quant au montant de la créance cédée, qu'il n'existe aucun terme, qu'il n'est même pas mentionné que la cession de créance est faite jusqu'à l'extinction du crédit. Donc la société Marana a cédé la créance relative à tous loyers qu'elle pouvait percevoir, de ce fait, la créance n'est ni déterminée, ni déterminable. [...]
[...] Le mécanisme est parfois expressément autorisé, en matière de cession de créances professionnelles, (bordereau Dailly), article L313-23 du Code monétaire et financier. La cour de cassation, le 19 janvier 1982 avait dit que peu importe que la créance soir aléatoire, dès lors qu'elle existe au moment de la cession. De ce fait, le critère principal pour qu'elle puisse être cédée est qu'elle existe en son principe. Décision du 22 janvier 2002 va plus loin en admettant la cession de créance purement éventuelle quand elle est déterminée quant à son objet et à son montant bien qu'elle ne soit pas encore née. [...]
[...] C'est ce qu'a dû traiter la Première Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 20 mars 2001. En l'espèce, la société Marana a conclu un contrat de vente et de prêt le 31 janvier 1990 auprès de la société Sovac immobilier. Puis affecté hypothécairement à son remboursement les biens acquis et cédé au prêteur les loyers qui pourraient être produits par eux. Le 25 mai 1993, la banque Sovac a signifié à la société Sodeca, preneur à bail des locaux, la cession de loyers stipulés à l'acte notarié du 31 janvier 1990 et lui en a fait sommation de s'en acquitter désormais directement auprès d'elle. [...]
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