Le jugement constitue le mode normal d'extinction de l'instance. Le prononcé de la décision de justice met fin au lien juridique de l'instance. Cependant une partie peut encore contester la décision rendue en exerçant une voie de recours, notamment un pourvoi en cassation. Mais lorsque le problème soulevé par la partie est une question de principe qui reçoit différentes interprétations, c'est alors l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui est réunie.
Ainsi dans l'arrêt du 2 novembre 1999, l'assemblée plénière de la Cour de cassation fût réunie pour ce problème.
En l'espèce, un entrepreneur et un maître d'œuvre furent chargés de réaliser des travaux de gros œuvres et de menuiserie dans la construction d'une maison d'habitation par un maître d'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage refusant de payer le solde des travaux, l'entrepreneur l'assigna en justice. Le maître de l'ouvrage quant à lui a demandé aux constructeurs par voie reconventionnelle le paiement du coût de la réparation du désordre.
Mécontent de la décision de la cour d'appel de Fort de France, le maître d'ouvrage forma un pourvoi en cassation. Il reproche tout d'abord à la cour d'appel d'avoir fixé le prix des travaux effectués à une certaine somme alors d'une part que seul le juge de la mise en état est compétent après sa désignation pour ordonner une mesure d'instruction et que la cour d'appel qui estime que seul le tribunal pouvait ordonner une contre expertise a violé l'article 771 du nouveau code de procédure civile, alors d'autre part que la Cour aurait statué par un motif dubitatif en qualifiant l'évaluation des travaux effectués par l'entrepreneur comme étant « la plus fiable », alors qu'enfin la cour n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur le montant des travaux. Il fait également grief à l'arrêt de la cour d'avoir omis de condamner un entrepreneur et le maître d'œuvre in solidum, à verser au maître de l'ouvrage les intérêts au taux légal de la somme de 121 000 francs représentant les réparations des malfaçons, alors qu'il avait sollicité dans ses conclusions d'appel le paiement de cette somme avec des intérêts au taux légal à partir du 15 mai 1986. Or l'arrêt a « débouté les parties de leur demandes plus amples et plus contraires » sans autrement motiver le rejet de la prétention. Le troisième moyen fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à la charge du maître de l'ouvrage le tiers des réparations du préjudices causés par les fautes des entrepreneurs et du maître d'œuvre, sans tirer les conséquences légales de ses constatations alors que seule l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage peut entraîner un partage de responsabilité.
Ainsi l'assemblée plénière de la Cour de cassation a été confrontée au problème principal de savoir si la cour d'appel avait omis de statuer ou s'il s'agissait d'une faute de réponse à défaut de conclusion. Elle répondit aux autres moyens présentés par le plaideur.
La Cour de cassation déclara irrecevable le deuxième moyen aux motifs que l'omission de statuer pouvait être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile. De plus, dans son arrêt, elle affirma que le premier moyen n'est pas fondé aux motifs que la cour d'appel a souverainement retenus, sans se déterminer par un motif dubitatif que l'expertise devait être écartée et que la somme fixée tient compte de tous les paramètres, cependant elle décida de casser et d'annuler l'arrêt de la cour d'appel qui avait laissé une part de responsabilité au maître de l'ouvrage.
Il est donc nécessaire d'étudier d'abord le deuxième moyen, ce dernier soulevant une question de principe (I), puis d'étudier les deux autres moyens du pourvoi (II).
[...] Il s'agit d'un acte involontaire du juge : l'erreur du juge est manifestement un oubli. Cet oubli est également souligné par le plaideur lui-même car il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de condamner l'entrepreneur et le maître d'œuvre à payer au maître d'ouvrage les intérêts au taux légal de la somme de francs due au titre de la réparation des désordres ».En présence d'omission de statuer sur un chef de demande, le nouveau code de procédure civile autorise le juge à réparer lui-même dans un délai d'un an à compter du prononcé de la décision en dispensant le plaideur d'exercer une voie de recours souvent longue et onéreuse. [...]
[...] Les arrêts rendus en matière de construction comportent généralement dans leur dispositif des formules comme déboute les partie de toute autres demandes plus amples ou contraires En adoptant une formule générale, les juges du fond pensent être protégés d'un éventuel défaut de réponse à conclusion. En présence d'un tel moyen, la troisième chambre casse au visa de l'article 455 du nouveau code de procédure civil pour défaut de motif. Par conséquent la personne pouvait alors former un pourvoi en cassation pour dénoncer cette omission. Cette position a été prise pour la première fois dans un arrêt datant du 27 février 1985. [...]
[...] Après avoir étudié l'irrecevabilité du second moyen, il est nécessaire d'étudier les deux autres moyens du plaideur. II) La recevabilité des deux autres moyens formulés par le plaideur. Malgré que l'assemblée plénière fut réuni pour trouver une solution à l'omission de statuer, elle a du également répondre aux autres moyens du pourvoi. On peut alors remarquer qu'elle casse partiellement le troisième pourvoi et qu'elle rejette le premier Une responsabilité totale de l'entrepreneur et du maître d'œuvre Le troisième moyen du plaideur fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge le tiers des réparations des préjudices causés par les fautes de l'entrepreneur et du maître d'œuvre. [...]
[...] La fin des divergences : l'omission de statuer, un simple recours devant la juridiction concerné Dans cet arrêt, l'assemblée plénière décida que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné. Par conséquent, nous sommes donc en présence d'une omission de statuer. En effet, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette demande alors que le maître de l'ouvrage l'avait sollicité dans ses conclusions d'appel. L'omission de statuer de l'article 463 du nouveau code de procédure civile fait une référence expresse à un chef de demande sur lequel le juge a omis de se prononcer. [...]
[...] C'est dans un arrêt du 6 octobre 1993 que l'on peut voir sa prise de position : Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes généraux rejette toutes les autres demandes formées qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel en réalité, omis de statuer sur ces demandes ; Attendu que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation La Première chambre refuse donc d'admettre un recours devant la cour de cassation pour omission de statuer. La jurisprudence de la première chambre est constante à ce sujet puisqu'on peut retrouver la même solution dans un arrêt datant du 3 juin 1998. On peut également retrouver cette position dans les arrêts de la deuxième chambre et de la chambre commerciale. Quant à la chambre sociale, elle semblait avoir opté pour la solution retenue par la troisième chambre. [...]
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