Le nom permet d'identifier une personne physique ou morale, celui-ci est généralement accompagné des prénoms qui sont également indispensables à la désignation des personnes. Le nom et le prénom vise donc à individualiser les personnes dans l'intérêt public, à ce titre, ils ne sont donc pas modifiables. Cependant, l'article 60 du Code civil dispose, et ce suite à la loi du 8 janvier 1993, que « toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom », cet intérêt légitime étant apprécié librement par le juge des affaires familiales depuis l'entrée en vigueur de cette loi de 1993.
[...] La position des juridictions du fond sur l'intérêt légitime du changement de prénom. A. Une nécessaire mise au point. Cet arrêt permet de clarifier la position des premières juridictions sur l'intérêt légitime d'un changement de prénom. En effet, avant les années 1990, la jurisprudence était incertaine ce sujet, il aura fallu attendre l'arrêt du 6 mars 1990 pour que la Cour de cassation définisse la notion d'intérêt légitime au changement de nom, arrêt qui inspirera par ailleurs la loi du 8 janvier 1993. [...]
[...] La décision de la Cour de cassation ne modifie pas les principes fondamentaux relatifs au changement de prénom. En effet, la juridiction suprême en renvoyant l'affaire devant une autre Cour d'appel, consacre le principe d'appréciation de l'intérêt légitime du changement de prénom par les juges du fond. B. L'« intérêt individuel différencié des convenances personnelles Cependant, la jurisprudence actuelle refuse les convenances personnelles comme justifications du changement de prénom. La consécration du principe d'appréciation de l'intérêt légitime par les juridictions de 1er degré vient également rappeler qu'intérêt individuel ne signifie pas convenances personnelles. [...]
[...] Cependant, l'article 60 du Code civil dispose, et ce, suite à la loi du 8 janvier 1993, que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom cet intérêt légitime étant apprécié librement par le juge des affaires familiales depuis l'entrée en vigueur de cette loi de 1993. En l'espèce, M. Mohammed Taiebi est naturalisé français en 1976 et utilise alors le prénom de Daniel. En 1980, il fonde une famille sur le sol français avec une femme de confession musulmane, cinq enfants naissent de cette union. En 1994, M. Taiebi saisit une juridiction de 1er degré et demande qu'il lui soit autorisé de reprendre son prénom d'origine, au motif que tous ses enfants portent des prénoms arabes et que son prénom actuel l'isole des siens. [...]
[...] En privilégiant l'intérêt collectif, à savoir l'appartenance à la communauté française, sans chercher à déterminer s'il en va de l'intérêt personnel de l'individu de reprendre son ancien prénom, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence transgresse la loi en interprétant de manière restrictive l‘article 60 du Code Civil. La Cour de Cassation, en confirmant sa position sur la question du changement de prénom, et en donnant tort à la Cour d'appel, en profite cependant pour réaffirmer les principes fondamentaux concernant le droit au changement de prénom. II. Un arrêt qui réaffirme les principes fondamentaux en matière de changement de prénom. A. [...]
[...] Les juges du fond le déboutent de sa demande. Par la suite, le demandeur interjette appel auprès de la Cour d'Appel d'Aix- en-Provence qui confirme l'arrêt rendu par la juridiction de 1er degré. M. Mohammed Taiebi forme alors un pourvoi en cassation. Les juges du Droit sont alors invités à se prononcer sur la question suivante : En matière de changement de prénom, est-ce l'intérêt individuel ou l'intérêt collectif qui prime ? Dans cet arrêt, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, en date du 2 Mars 1999, casse et annule la décision de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence, au motif que dans ce cas précis la requête de M.Taiebi constituée pour lui un intérêt légitime. [...]
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