Commentaire d'arrêt, arrêt 1ère civ, 25 novembre 2010, lien de causalité, vaccin, laboratoire pharmaceutique, préjudice suite à vaccin
Pour évoquer la question du lien de causalité, certains parlent d'un « langage de schtroumpf » tellement la terminologie est malmenée, confuse notamment dans le cas particulier du vaccin contre l'hépatite B et de l'apparition de la sclérose en plaque. L'arrêt ici en cause fait état des difficultés du lien de causalité juridique confronté à une incertitude scientifique telle que celle-ci.
Quinze jours après avoir reçu la dernière de ses trois injections d'un vaccin contre l'hépatite B, une femme présente les premiers symptômes de ce qui sera diagnostiqué un an plus tard comme une sclérose en plaques (SEP). Dès lors, celle-ci (demanderesse) effectue une expertise judiciaire puis assigne le laboratoire ayant conçu le vaccin lui ayant été inoculé en justice aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
[...] En effet, dans la décision du 25 novembre 2010 on apprend que la Cour d'appel avait mêlé à la fois des considérations d'ordre factuel, mais également d'ordre scientifique en insistant sur l'absence de consensus scientifique en la matière. Dès lors, l'on ne peut que douter du positionnement ferme de la Cour de cassation qui viserait réellement à réprimer la démonstration d'une causalité scientifique puisque dès lors que les juges du fond l'emploi en parallèle avec des considérations d'ordre circonstanciel, ils peuvent finalement se déjouer d'un principe pourtant posé par la Cour de cassation. [...]
[...] Dès lors cette décision de la Cour de cassation relance les divergences jurisprudentielles empêchant ainsi toute harmonisation par un positionnement pour le moins flou au regard de principes qu'elle avait pourtant érigés dans des décisions précédentes (II). I. De l'incertitude scientifique à la versatilité juridique Face au rôle que donnent les juges du fond à la causalité scientifique dans la démonstration du lien de causalité scientifique entre la propension du vaccin à occasionner des maladies démyélinisantes, la Cour de cassation reste silencieuse ne tirant pas les conséquences de sa propre jurisprudence, mettant alors en péril son harmonisation pourtant réclamée par la doctrine comme les justiciables. [...]
[...] Seulement, comme il a été dit précédemment, la jurisprudence sur la question de l'exigence du lien de causalité scientifique pour reconnaître un lien de causalité juridique n'est pas encore harmonieuse. Pourtant, il conviendrait pour plusieurs raisons que les magistrats du quai de l'horloge interviennent sur ce point. En effet, comme le rappel Philippe Brun, la vérité judiciaire n'a jamais prétendu épouser la vérité scientifique Et si la jurisprudence peut se nourrir de certaines vérités faisant l'objet d'un consensus scientifique, elle n'est pourtant pas liée à ces dernières. [...]
[...] Des arrêts ont effectivement ont admis la preuve du lien de causalité. Ainsi, la décision de la première chambre civile du 25 juin 2009 a cassé l'arrêt d'appel pour avoir exigé une preuve scientifique certaine alors que le lien causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes consacrant ainsi les présomptions posées dans son arrêt de 2008 et écartant l'exigence préalable d'imputabilité scientifique. Mais d'autres arrêts l'ont refusé comme un arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 2009. [...]
[...] Face à cette décision, l'appelante forme alors un pourvoi en cassation (demanderesse au pourvoi). Elle fait grief en premier lieu grief à l'arrêt d'avoir écarter le caractère défectueux du vaccin alors qu'en vertu de la directive CEE n°85-374 du 25 juillet 1985, celui-ci le serait puisqu'alors que le dictionnaire médical Vidal indiquait qu'un de ses effets indésirables possibles était la poussée d'une SEP, la notice de présentation du vaccin quant à elle, n'indiquait pas cette information. Et en second lieu, elle fait grief à l'arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant de reconnaître à la situation qui était la sienne, que des présomptions graves, précises et concordantes pouvaient permettre d'établir un lien de causalité entre sa vaccination et l'apparition de sa maladie. [...]
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