La rémunération de l'avocat se nomme honoraires, du latin honorarium c'est à dire donné à titre d'honneur, survivance d'un passé révolu où le service de l'avocat ne méritait pas salaire mais reconnaissance.
En l'espèce, la société Crédimo a mis fin à un contrat d'abonnement qui la liait depuis plus de vingt ans à un cabinet d'avocats, la SCP Faure, et qui était régulièrement renouvelé à l'expiration de son terme annuel. À ce contrat qui fixait un honoraire forfaitaire de base s'était ajouté un accord prévoyant un honoraire complémentaire dont le montant était calculé en fonction du nombre de dossiers traités par la SCP au cours du trimestre échu...
De ce fait le problème que soulevé par cet arrêt est : Les honoraires des avocats peuvent ils être révisés par le pouvoir judiciaire ?
Par cet arrêt la Cour de cassation a remis en cause l'intangibilité des conventions d'honoraire (I), ce qui a provoqué une vive discussion et des appréciations diverses de la part de la doctrine (II)...
[...] On peut remarquer que cette motivation évoque l'arrêt de principe. En effet elle est très générale et ne fait aucune concession aux circonstances de l'espèce. De ce fait le problème que soulevé par cet arrêt est : Les honoraires des avocats peuvent ils être révisés par le pouvoir judiciaire ? Par cet arrêt la Cour de cassation a remis en cause l'intangibilité des conventions d'honoraire ce qui a provoqué une vive discussion et des appréciations diverses de la part de la doctrine (II). [...]
[...] - si l'avocat n'est pas un salarié, il est, dans le cadre d'une procédure, investi par son client d'une sorte de mandat ad litem. - l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 indique seulement qu'à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé en fonction de certains paramètres qu'il détermine. Ce texte, pris à la lettre, ne fait nullement obstacle à une éventuelle révision de l'honoraire prévu par l'accord des parties. La solution se justifie, par l'équité. Pour d'autres, c'est l'idée de cause qui requerrait une certaine proportionnalité entre les prestations. [...]
[...] Or dans la représentation judiciaire, l'avocat conduit le procès et il a l'initiative des actes de procédure. Critiques. Pour Mr Boccara pouvoir judiciaire de réduction peut être plausible et admissible lorsque, indépendamment des cas généraux de nullité du droit des contrats il intervient dans deux contextes particuliers. On peut notamment admettre que la loi et la jurisprudence instituent en matière d'honoraires un contrôle judiciaire de l'excès manifeste permettant dans ce domaine comme dans d'autres de réprimer certains abus difficilement tolérables. [...]
[...] C'est l'argumentation de la société Crédimo qui, avec l'arrêt attaqué s'appuie, comme on pouvait s'y attendre, sur le principe de la force obligatoire des contrats énoncés par l'article 1134 du Code civil. - la jurisprudence qui reconnaît au juge le pouvoir de réduire la rémunération du mandataire salarié n'est pas applicable à l'avocat qui n'est pas un mandataire, - il se déduit des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 que lorsqu'une convention d'honoraires a été conclue, le juge ne peut qu'appliquer la convention sous réserve de sa validité, - soumise aux conditions de validité du droit commun, la convention pourrait être annulée pour vice du consentement ou encore lorsque l'honoraire de résultat qu'elle prévoit n'est pas complémentaire d'un honoraire principal mais constitue l'unique rémunération de l'avocat. [...]
[...] L'honoraire manifestement excessif peut être l'effet d'un dol : l'avocat a trompé le client sur la réalité de sa prestation prévue, ou encore d'une erreur du client sur la substance de cette prestation. II est loisible au juge d'interpréter assez largement les faits constitutifs du dol ou de l'erreur pour rétablir l'équité en annulant la convention. On peut également neutraliser une convention à l'évidence inéquitable en ayant recours à l'article 1184 du Code civil suivant lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi Enfin, il convient de ne pas oublier que la stipulation d'un honoraire manifestement excessif manque à l'obligation de délicatesse et de désintéressement et expose l'avocat coupable à une sanction disciplinaire. [...]
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