Une société civile immobilière, propriétaire d'un petit îlot breton, proteste contre l'exploitation à des fins publicitaires, par le Comité régional de tourisme de Bretagne d'une photographie représentant en premier plan l'objet de leur droit de propriété. Dans un arrêt infirmatif du 24 novembre 1998, la cour d'appel de Rennes a fait triompher le droit de propriété. Il était possible de prédire avec une quasi certitude que le pourvoi formé contre cette décision serait rejeté en application de la jurisprudence « café Gondrée ». Or, la cour de cassation dans le présent arrêt en a décidé différemment. En effet, en se fondant sur l'article 544 du code civil, il est reproché à la cour d'appel de Rennes de n'avoir pas précisé « en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage et de jouissance du propriétaire ». Il s'agissait donc pour la cour de cassation de rechercher si cette publication était légitime.
L'arrêt n'opère pas un véritable revirement de jurisprudence car les solutions antérieures subsistent, même si la cour suprême apporte une nouvelle condition au droit à l'image des biens. Il est vrai que ce droit est d'actualité. Ainsi, pour éviter les dérives procédurières outre-Atlantique, la cour de cassation semble aller dans le sens d'une condamnation de l'expression « droit à l'image des biens ».
Nous verrons donc dans un premier temps la limitation à l'exclusivité du droit de propriété à l'image des biens apportée par la cour de cassation (I), et ensuite nous verrons que la jurisprudence va vers une condamnation de l'expression du « droit à l'image des biens » (II)...
[...] Ainsi, l'exploitation de la propriété intellectuelle en dehors de toute volonté lucrative, à des fins d'utilisation privées, ou en l'espèce à des fins informatives, ne porte pas atteinte au droit d'user et de faire fructifier son bien du propriétaire. En effet, l'article 544 du code civil se limite à l'utilisation considérée sous le seul angle de la recherche de revenu. En l'espèce, le comité régional de tourisme utilise l'image mais ne l'exploite pas à des fins lucratives. Le comité pouvait légitimement être susceptible de souhaiter des retombées économiques liées à la promotion du tourisme, mais celle-ci n'est pas directement liée à l'exploitation de l'image de l'îlot. [...]
[...] Ce droit exclusif a été consacré dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation le 10 mars 1999, arrêt café Gondré. En cette espèce il s'agissait du café Gondré qui est un café historique car c'est le 1er a avoir été libéré par les troupes alliées en 1944. Sans l'accord du propriétaire, il voulait donc faire interdire à un éditeur de cartes postales la vente des cartes représentant son café. Le propriétaire demandait la saisie des cartes postales. [...]
[...] Ce droit présente trois caractères : c'est un droit absolu, perpétuel, et exclusif. Dans le présente arrêt, seul le caractère exclusif du droit de propriété nous intéressera. Une société civile immobilière, propriétaire d'un petit îlot breton, proteste contre l'exploitation à des fins publicitaires, par le Comité régional de tourisme de Bretagne d'une photographie représentant en premier plan l'objet de leur droit de propriété. Dans un arrêt infirmatif du 24 novembre 1998, la cour d'appel de Rennes a fait triompher le droit de propriété. [...]
[...] En effet, depuis l'arrêt Café Gondrée, la cour de cassation a limité la porté de droit de propriété concernant l'image des biens. Désormais, le propriétaire du bien dont l'image a été exploité à des fins commerciales doit prouver l'existence d'un trouble à son droit d'usage et de jouissance. En l'espèce, la cour de cassation énonce que la cour d'appel n'a pas prouvé l'existence d'un trouble qui pourrait résulter de l'affluence de touristes suite à cette affiche, notamment car le comité régional de tourisme est une association visant à la protection du patrimoine foncier de ces îlots et de l'environnement. [...]
[...] Par l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 25 janvier 2000, la cour décide qu'il faut que le bien soit le sujet principal de l'image. Ensuite, par l'arrêt du 2 mai 2001, la cour de cassation limite ce droit à l'exploitation exclusive de l'image de son bien en retenant dans son troisième attendu que la publication de la photographie doit porter un trouble certain aux droits d'usage et de jouissance du propriétaire Cet arrêt sans être révolutionnaire, ni opérer un véritable revirement de jurisprudence, montre l'évolution du droit en la matière. [...]
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