Arrêt Praslicka , substituts de salaire , caractère commun des salaires perçus par un époux , sort de l'assurance-vie sur la communauté des époux , mécanisme de l'assurance-vie
Lorsqu'ils se marient sans stipuler de contrats, les époux adoptent automatiquement le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se décompose spécifiquement en l'existence de 3 masses : les masses propres de chacun des époux, et la masse commune. Il peut exister dans chacune de ces masses un actif, et un passif. En se basant sur l'actif de la communauté et des masses propres de chaque époux, on s'aperçoit que la tâche n'est pas aisée pour délimiter les frontières de tel bien, et le faire entrer dans une masse particulière. Même si le Code civil, en son article 1401, a commencé la délimitation, la jurisprudence doit sans cesse intervenir pour régler le sort de diverses sommes et ainsi mettre fin aux contentieux récurrents issus de la dissolution de la communauté des époux lors d'un divorce. La Cour de cassation, en sa première chambre civile, le 31 mars 1992 fut confrontée à un tel contentieux, et fut donc amenée à qualifier précisément diverses sommes qui posaient problème.
En l'espèce, deux époux se sont mariés en 1964, adoptant le régime légal. Vingt ans plus tard, leur divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Un contentieux nait alors entre les deux ex-époux à propos du sort de trois sommes d'argent différentes ; à savoir les salaires que l'époux avait laissés s'accumuler sur le compte joint du couple, les laissant aux mains de l'épouse, mais aussi des sommes issues d'un contrat d'assurance vie mixte, dont le capital a été versé à l'époux postérieurement à l'assignation en divorce, et une indemnité issue d'un départ anticipé à la retraite de l'époux, somme versée elle aussi postérieurement à l'assignation en divorce.
[...] Il en avait été décidé ainsi également pour une indemnité de licenciement, dans un arrêt de la première chambre civile et date du 05 novembre 1991. Ainsi l'originalité de la Cour de cassation sur le sort de cette indemnité de retraite n'est que très limitée. Les juges du droit se contentant d'une transcription et d'une adaptation d'une solution ancrée en jurisprudence quant à l'indemnité de retraite. Outre cet aspect, on remarque l'aspect sécuritaire de cette solution pour le couple, la communauté ne se trouvant pas dépourvue alors que l'un des époux a décidé de prendre sa retraite anticipée. [...]
[...] On remarque la difficulté de la tâche de la haute juridiction dans cet arrêt de principe qu'est l'arrêt Praslicka. L'actif de la communauté, au moment du partage de celle-ci amène bon nombre de contentieux, et il n'est pas aisé de classer les diverses valeurs appartenant soit à chaque époux, ou à la communauté. Une chose est sûre, la Cour de cassation reste ferme sur la nature des salaires et des substituts de salaires des époux ayant adopté le régime légal : ils sont des biens communs. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mai 1982, avait décidé du caractère commun du capital versé au terme du contrat à lorsque les primes ont été payées par la communauté. Un risque apparaît clairement : il se peut que des époux stipulent un contrat d'assurance-vie, et que les bénéficiaires soient les enfants, dans ce cas, aucun des époux, en cas de décès du souscripteur ne touchera l'argent de ce contrat. C'est un réel risque à prendre. [...]
[...] La créance de la communauté, c'est la valeur de rachat calculée au jour de la dissolution de l'union des deux époux. Appliquée à notre arrêt, cette hypothèse se comprend tout à fait, et parfait le raisonnement de la Cour de cassation. Cette dernière ne prend plus du tout en compte le caractère disproportionné ou non du versement des primes d'assurance, mais elle tient compte d'une créance de l'époux envers la communauté, du fait du prélèvement dans la communauté de fonds pour régler les primes d'assurance. [...]
[...] Tel n'a pas été le raisonnement de la Cour de cassation dans notre espèce. Rappelons que l'époux avait choisi de prendre sa retraite de manière anticipée. Il avait donc droit au versement d'une indemnité exceptionnelle au titre de ce départ en retraite. Or l'indemnité ne lui a été versée qu'après l'assignation en divorce. Comment approuver le raisonnement de la cour d'appel de Paris, qui en ne fondant son raisonnement que sur le moment où l'indemnité a été versée, commet un non-sens total. [...]
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