Commentaire d'arrêt, régimes matrimoniaux
La valeur symbolique du mariage reste présente de nos jours même si l'évolution des moeurs a permis de voir apparaître différentes situations factuelles telles le PACS et le concubinage.
La Cour de cassation en sa Première Chambre civile dans un arrêt en date du 25 janvier 2005 semble s'interroger sur le rapport entre l'institution matrimoniale et le concubinage.
En l'espèce, un mari avait conclu des contrats d'assurances vie et décès au bénéfice de son épouse; séparé de fait il vivait depuis peu avec sa concubine. La concubine a été substituée à l'épouse en qualité de bénéficiaire des assurances, de plus, un compte joint avait été utilisé par les concubins. Au décès du mari, la famille de celui-ci assigne la concubine en demandant l'annulation des libéralités faites à son profit, les juges du fond ont fait droit à leurs demandes et condamné la concubine à rapporter à la succession de l'époux les sommes versées en vertu des contrats et des versements effectués sur le compte-joint.
[...] La coexistence du mariage et du concubinage. La Cour de cassation énonce clairement que pour faire application de la loi du 13 juillet 1965, il n'y à pas lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage à été célébré; suite à cette affirmation, l'époux se voit libre de gérer ses biens. L'application du régime primaire. La cour d'appel énonce que l'on ne pouvait applique l'article 223 du code civil relatif à la liberté économique des époux car les époux en question étaient mariés sous le régime légal antérieur à la loi du 13 juillet 1965 et donc que les époux ne pouvaient pas librement disposer de leurs gains et salaires. [...]
[...] Même si la jurisprudence correspond à une stricte application du droit, la cour d'appel a de multiples reprises ne cesse de mettre en avant le caractère vénal de la relation entretenue par les concubins. Face à toutes ces critiques, la cour de cassation dans de nombreux arrêts réitère sa solution en invoquant le fait qu'elle juge le droit et que les circonstances ne représentent pas une immoralité, le problème de la protection de l'intérêt de la famille reste donc ans réponse. [...]
[...] Dans l'arrêt du 25 janvier 2005, il est cité attendu que, n'est pas nulle, comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère Dès un arrêt du 3 février 1999, la cour de cassation affirmait que la libéralité consentie dans le but de maintenir une relation, même adultère, n'est pas contraire aux bonne mœurs. L'arrêt de 2005 reprend précisément les visas et motifs retenus par l'assemblée plénière de la cour de cassation dans l'arrêt du 29 octobre 2004. Les articles et 1133 du code civil sont utilisés afin de rejeter l'immoralité de ces libéralités. Cette position de la jurisprudence est explicable, en effet selon certains auteurs l'existence d'une relation adultère entre le disposant et le gratifié n'exclut pas que les libéralités obéissent à des mobiles louables. [...]
[...] Même si l'arrêt de la cour de cassation en date du 8 février 1978 retient que les salaires d'un époux constituent des biens communs, en l'espèce la cour de cassation fait une application générale en admettant l'application de l'article 223 aux époux concernés. Dans la cas présent si le mari s'était acquitté des charges du mariage, la cour retient la libre disposition des gains et salaires par l'époux, même si cette disposition profite à la concubine de l'époux. Il est certains que l'époux avait donc la possibilité de passer ces contrats, cependant, le motif de cette libéralité semble problématique et fait place à un contentieux important. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2005. La valeur symbolique du mariage reste présente de nos jours même si l'évolution des mœurs a permis de voir apparaître différentes situations factuelles telles le PACS et le concubinage. La Cour de cassation en sa première chambre civile dans un arrêt en date du 25 janvier 2005 semble s'interroger sur le rapport entre l'institution matrimoniale et le concubinage. En l'espèce, un mari avait conclu des contrats d'assurances vie et décès au bénéfice de son épouse; séparé de fait il vivait depuis peu avec sa concubine. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture