Commentaire d'arrêt : cass. 1ère civ. 20 février 2001
L'arrêt de cassation rendu le 20 février 2001 par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation est relatif à la rupture unilatérale d'un contrat pour inexécution.
En l'espèce, une société a confié, pour une période de trois ans à compter du 25 septembre 1995, à un expert en automobiles la réalisation d'expertises préalables à la reprise par le constructeur de tous véhicules sur lesquels avait été consentie une vente avec faculté de rachat à un loueur professionnel. Le 25 octobre 1995, la société a « résilié » leur convention. L'expert assigne la société en indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale du contrat par la société.
Dans un arrêt rendu le 8 mars 1999, la Cour d'appel de Bastia rejette la demande du demandeur, en retenant par motifs propres et adoptés que le manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles pouvait entraîner la rupture prématurée des relations contractuelles. Celui-ci se pourvoit en cassation.
[...] En effet l'article 1184 prévoit la seule résolution judiciaire et dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 2001 : la rupture unilatérale d'un contrat pour inexécution L'arrêt de cassation rendu le 20 février 2001 par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation est relatif à la rupture unilatérale d'un contrat pour inexécution. En l'espèce, une société a confié, pour une période de trois ans à compter du 25 septembre 1995, à un expert en automobiles la réalisation d'expertises préalables à la reprise par le constructeur de tous véhicules sur lesquels avait été consentie une vente avec faculté de rachat à un loueur professionnel. [...]
[...] Se pose alors la question de savoir si, en rompant le contrat, le cocontractant met fin à celui-ci rétroactivement ou seulement pour l'avenir. Les effets dans le temps La Cour de cassation, dans son arrêt rendu en 2001 ainsi que dans l'arrêt rendu en 1998, ne mentionne ni la résolution ni la résiliation, mais elle emploie les termes de mettre fin au contrat. La question se pose alors de savoir si la rupture du contrat a lieu pour l'avenir ou a un effet rétroactif. [...]
[...] Selon la plupart des auteurs, l'arrêt rendu le 20 février 2001 admettant la rupture unilatérale fait de celle-ci une rupture pour l'avenir, donc une résiliation ; d'autant plus que l'arrêt précise que la partie qui a rompu le contrat unilatéralement l'a résilié Certains auteurs ne voient pas cette solution du même oeil. En effet, Éric Savaux considère qu'il n'est pas exclu que le contrat soit anéanti pour le passé comme pour l'avenir, qu'il soit résolu et pas seulement résilié. Cet auteur considère que l'expression mettre fin au contrat est suffisamment large pour comprendre que l'anéantissement puisse être rétroactif du contrat, mais la solution ne parait pas plus opportune (Répertoire du notariat Defrénois juin 2001, 11 p. [...]
[...] La gravité suffisante est donc une condition nécessaire à la rupture unilatérale du contrat par la partie victime de l'inexécution de son cocontractant. Cette condition est suffisante, puisqu'il n'y a pas de conditions posées sur le type de contrat : celui-ci n'a pas à être à durée indéterminée, il peut être indifféremment à durée déterminée ou non. L'indifférence du type de contrat L'arrêt de 2001 innove par rapport à l'arrêt de 1998 en ce qu'il ajoute à son attendu que la gravité du comportement d'une partie au contrat peut justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale peu importante que le contrat soit à durée déterminée ou non C'est donc l'apport de l'arrêt, qui était cependant prévisible, car déjà en 1998 le contrat en cause était un contrat à durée déterminée. [...]
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