Depuis l'adoption du Code de la consommation en 1993, la notion de « consommateur » est toujours aussi ambiguë du fait, d'une part, des différentes définitions qu'en donnent les lois et les directives, et d'autre part, du fait que cette notion est plus économique et sociale que juridique.
C'est par cet arrêt du 2 avril 2009, que la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a tenté d'éclaircir la définition juridique du consommateur, et d'harmoniser le droit français et le droit communautaire.
En l'espèce, une société prestataire de services informatiques a conclu avec un comité d'entreprise un contrat avec possibilité de reconduction tacite. La société prestataire de services informatiques n'avait pas informé le comité d'entreprise de la reconduction du contrat.
[...] Comme on peut le voir dans la décision de la CJUE Schearson Lehman du 19 janvier 1993, les règles de compétence internationale concernant le consommateur sont réservées aux personnes physiques. Cette notion du consommateur est confirmée dans l'arrêt idéal Service du 22 novembre 2001, où la CJUE confirme que la directive sur les clauses abusives du 5 avril 1993 ne s'applique qu'aux personnes physiques. De plus, la France s'est fait condamner le 25 avril 2002 pour avoir était plus protectrice à l'égard d'autres personnes que celle prévue par la directive sur les produits défectueux. [...]
[...] Un arrêt isolé du fait de la volonté du législateur de protéger les non-professionnels Par une loi du 3 janvier 2008, le législateur a élargi le champ de protection de l'article L. 136-1 du Code de la consommation en l'étendant aux non-professionnels ce pour quoi on peut parler d'arrêt isolé A. La modification de l'article L. 136-1 par la loi du 3 janvier 2008 Tout d'abord, il faut préciser que la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 avril 2009, se réfère dans son visa à l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005. [...]
[...] 136-1 issu de la loi du 28 janvier 2005 ne faisait simplement référence à consommateurs Ainsi, et en vertu de l'article 2 du Code civil disposant de la non- rétroactivité de la loi civile, même si la loi de 2008 était déjà entrée en vigueur le 2 avril 2009, la Cour de cassation a jugé avec l'article L. 136-1 en vigueur à la date des faits, soit l'ancienne version de l'article. Alors que si la nouvelle version de l'article L. 136-1 avait été appliquée, la solution de la Cour de cassation aurait peut-être été de sens contraire. En effet, comme on l'a vu précédemment, le terme de non- professionnel renvoie aux personnes morales. [...]
[...] Cela dit, certaines Cours d'appel appliquent mal ce principe comme on peut le voir dans l'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 5 mars 2002. En effet, une cour d'appel avait considéré comme non-professionnel une société qui avait agi en dehors de la sphère habituelle de ses compétences, et qui se trouvait donc dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur. La Cour d'appel s'était intéressée à l'état concret des connaissances du contractant. Mais la Cour de cassation a cassé cette décision, alors source d'insécurité juridique, contraire à la liberté contractuelle et à la force obligatoire des conventions. [...]
[...] La restriction du champ d'application de l'article L. 136-1 tendant vers l'harmonisation du droit français avec le droit communautaire Alors qu'en droit interne, les consommateurs étaient au minimum des personnes physiques, les personnes morales étaient parfois admises à se prévaloir de la qualité de consommateur. Avec cette solution, la Haute Cour vient désormais cantonner la notion de consommateur aux seules personnes physiques ce qui a pour effet d'aligner la notion française de consommateur avec celle du droit communautaire A. La notion de consommateur désormais cantonnée aux seules personnes physiques Contrairement à ce que prévoyait la directive européenne de 1993, il n'a pas été précisé dans la loi de transposition que le consommateur devait être une personne physique. [...]
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