Cet arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 28 juin 2012 traite du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Cette question de non-cumul semble être au cœur de l'actualité d'une façon générale puisque des questions similaires se posent, par exemple, sur la scène politique concernant les maires qui sont également députés. Cet arrêt vise à être d'une large portée puisqu'il a été publié de façon conséquente, afin que le plus grand nombre de personnes puissent prendre connaissance de cette décision qui, bien que n'énonçant aucune modification d'envergure, évoque une nouvelle fois le régime applicable.
[...] Commentaire d'arrêt : 1ère chambre civile juin 2012, 28.492 Cet arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 28 juin 2012 traite du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Cette question de non-cumul semble être au cœur de l'actualité d'une façon générale puisque des questions similaires se posent, par exemple, sur la scène politique concernant les maires qui sont également députés. Cet arrêt vise à être d'une large portée puisqu'il a été publié de façon conséquente, afin que le plus grand nombre de personnes puissent prendre connaissance de cette décision qui, bien que n'énonçant aucune modification d'envergure, évoque une nouvelle fois le régime applicable. [...]
[...] Pour pouvoir avoir accès à l'aire de jeu, il fallait donc contracter avec le restaurateur, ce qui implique donc sa responsabilité contractuelle. Cela implique donc que le dommage ait eu lieu sur la part belle réservée à la responsabilité contractuelle, bien que la Cour d'Appel refuse de reconnaître la relation contractuelle entre le restaurateur et la jeune victime . La Cour de Cassation n'est donc pas en accord avec la Cour d'Appel quant à la responsabilité de l'enfant, cela a donc des répercussions quant à la responsabilité pouvant être demandée par les parents du jeune garçon, qui est la victime . [...]
[...] La position de la Cour de Cassation, au contraire, déclare qu'à partir du moment où l'aire de jeu est réservée à l'utilisation des clients du restaurant exclusivement réservée à la clientèle du restaurant une responsabilité contractuelle s'impose. Pour s'appuyer sur la responsabilité contractuelle, la Cour de Cassation soutient donc qu'une obligation de sécurité pèse sur le restaurateur dès lors que l'enfant utilise l'aire de jeu. La Cour de Cassation rappelle donc le principe de non-cumul des responsabilités par cet arrêt. Le principe de non-cumul des responsabilités éclaire quant au fait que seule la responsabilité contractuelle ou délictuelle puisse être engagée mais il demeure primordial de savoir définir dans quelles circonstances l'une s'applique au profit de l'autre. [...]
[...] n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société ADOS que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration La question de l'engagement de la responsabilité contractuelle du restaurant dépend, notamment, d'être certain que l'enfant pouvait être considéré comme lié de façon contractuelle avec le restaurant, car si cela n'est pas le cas, la responsabilité contractuelle n'est pas de mise. Pour cela il faut notamment être majeur. Cette condition n'est pas toujours nécessaire pour des actes quotidiens comme le rappelle l'article 389-3 du Code civil, par exemple lorsqu'un mineur achète une baguette de pain à la boulangerie. [...]
[...] Ainsi, dans le cadre d'une relation contractuelle, la victime d'un dommage ne peut fonder son action en responsabilité que sur la responsabilité contractuelle. De la même façon, un tiers au contrat, qui serait victime par ricochet d'une mauvaise exécution (ou d'une inexécution) contractuelle doit faire porter son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cependant, la décision du 6 octobre 2006 de la Cour de Cassation s'appuie sur le non-respect d'une obligation contractuelle (qui engage donc la responsabilité contractuelle) pour engager la responsabilité délictuelle au profit d'un tiers victime. [...]
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