Nullité du contrat, exceptions, effets
La nullité, qu'elle soit invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, emporte, en principe, l'effacement rétroactif du contrat. L'article 1427 du Code civil n'établit, pour la nullité qu'il édicte, aucune restriction au principe selon lequel la nullité a pour effet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte annulé.
C'est à celui qui invoque la nullité que va incomber la charge de prouver la cause de nullité. Il peut alors soulever une exception de nullité. C'est seulement en cas de nullité relative que l'exécution de l'obligation découlant d'une convention rend inopposable l'exception de nullité. Dès lors, manque de base légale au regard des articles 1304 et 2262 du Code civil, ensemble les articles 1131 et 1321-1 du même Code, l'arrêt d'une Cour d'appel qui rejette la demande de nullité d'une convention au motif que cette convention a reçu un commencement d'exécution et que l'exception de nullité peut seulement faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative.
Par acte sous seing privé du 22 avril 1998, la société des Editions Pouvreau, actuellement dénommée Santé Equilibre Performance (SEP), a cédé à la société les bureaux du patrimoine, au droit de laquelle se trouve la société Epargne actuelle, son fonds de commerce attaché à l'activité de courtage d'assurances constitué par la gestion d'un portefeuille AFER, pour le prix de 1 200 000 francs.
Le même jour, les parties ont signé une convention pour régler le sort des commissions versées par l'AFER au titre des frais de versements concernant ces clients sur les versements effectués par ces derniers sur leur compte AFER après la date du 22 avril 1998 seront partagées par moitié entre les deux parties, sans limitation de durée et que concernant les commissions sur encours que percevra la société les bureaux du patrimoine relativement à ces quatre clients, celle-ci s'engage à en reverser le tiers à la société des éditions Pouvreau et ce pendant une durée de quatre années à compter de la date de réalisation définitive de la cession du fonds de commerce. Un litige s'est élevé quant à l'exécution de la seconde convention.
Par jugement du 14 mars 2006, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Epargne actuelle à payer à la SEP une somme à compter du 1er février 2000 et a ordonné à la société Epargne actuelle de communiquer à la SEP toutes pièces et justificatifs relatifs aux commissions versées par l'AFER à la société les bureaux du patrimoine sur les encours des personnes mentionnées à l'assignation, pour les années 1998 à 2004, sous astreints. Par arrêt du 14 décembre 2007, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. C'est l'arrêt attaqué, la procédure est régulière, le défendeur ne comparait pas.
[...] Le succès de l'exception fait obstacle à l'exécution du contrat, c'est-à-dire qu'elle assure un statu quo. Il n'en résultera alors aucun trouble et les raisons pratiques qui ont fait admettre la prescription de l'action en nullité ne se retrouvent plus. Cette condition ne soulève pas de difficultés quand l'acte litigieux n'a pas été exécuté. En revanche, la solution est plus délicate quand l'acte juridique a été partiellement exécuté, car l'admettre serait revenir sur une situation. Aujourd'hui, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour reconnaître l'admission de l'exception de nullité nonobstant l'exécution partielle de l'acte. [...]
[...] La seconde solution consiste à refuser l'anéantissement rétroactif de l'acte frappé d'une exception de nullité. Aux termes des articles 1184 al 1er et 1183 du Code civil, on déduit que la résolution judiciaire du contrat a un effet rétroactif, c'est-à-dire que les choses doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Si le contrat a été exécuté partiellement ou totalement, les parties doivent se restituer réciproquement ou simultanément ce qu'elles avaient reçu. Une grande partie de la doctrine et de la jurisprudence récente admettraient toujours la limitation de l'effet rétroactif des contrats à exécution successive, mais considèrent dans le même temps que cela n'est possible que si certaines conditions exceptionnelles sont réunies. [...]
[...] La restitution se fait alors sous forme de compensations pécuniaires. La contrepartie monétaire est arbitrée en équité. Les restitutions par équivalent doivent toutefois être limitées à ce qui est nécessaire pour assurer le retour au statu quo ante. C'est pourquoi la Cour de cassation sanctionne les décisions qui évaluent les restitutions en tenant compte des bénéfices et des pertes nées du contrat annulé, car pareille méthode revient à donner effet à un contrat nul. Les restitutions doivent donner lieu à l'établissement d'un compte des restitutions. [...]
[...] C'est l'arrêt attaqué, la procédure est régulière, le défendeur ne comparait pas. Si la nullité ne peut plus être soulevée par voie d'action, il est possible de l'opposer par voie d'exception Le mode de demande en nullité n'est pas sans soulever quelques problèmes concernant la rétroactivité, surtout quand la restitution est impossible (II). I La recevabilité de la nullité soulevée par voir d'exception Il est possible d'opposer l'exception de nullité, dont il est nécessaire de justifier l'existence, car elle porte atteinte à la règle de la prescription Il faut, ensuite, contrôler si, en l'espèce, les conditions sont réunies A. [...]
[...] Qu'en est-il des effets passés ? C'est sur l'anéantissement rétroactif de l'acte juridique que l'exception de nullité présente toute sa singularité. II Les effets de la nullité, soulevée par voie d'exception, en cas d'impossible restitution en nature La nullité de l'acte d'apport soulève, quant à ses effets, deux problèmes : d'une part, celui de la rétroactivité quand la nullité est demandée par voie d'exception et, d'autre part, celui de la restitution des prestations A. La portée limitée de la nullité soulevée par voie d'exception La nullité qu'elle soit invoquée par voie d'action ou d'exception emporte, en principe, l'effacement rétroactif du contrat Une telle solution de la Cour de cassation peut surprendre quand on sait qu'un des fondements de l'exception de nullité réside dans le souci de dépasser un calcul qui consisterait pour le bénéficiaire d'un contrat susceptible d'annulation d'attendre l'expiration du délai de prescription pour réclamer l'exécution des obligations prévues à l'acte. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture