L'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation traite du cautionnement réel. A ce sujet 2 analyses coexistent afin de déterminer à quel régime soumettre le cautionnement réel. La 1ère consiste à dire que cette sûreté est une pure sûreté réelle consentie par une personne afin de garantir le paiement de la dette d'autrui et ce sans aucun engagement personnel de sa part. C'est le parti qu'a adopté la 1ère Chambre civile en 1999 et en 2000. La 2nde, soutenue par la Chambre commerciale, consiste, quant à elle, à considérer le cautionnement réel comme une sûreté mixte c'est-à-dire un engagement personnel de la caution assorti d'une sûreté réelle sur un bien qui constitue à la fois la garantie de cet engagement personnel et la mesure de celui-ci. Mais la 1ère Chambre civile, par 3 arrêts rendus le 15 mai 2002, a opéré un revirement de sa jurisprudence antérieure en modifiant la nature juridique du cautionnement réel ainsi que la sanction de la violation de l'article 1415 du Code civil.
Dans notre espèce, M. Abihssira, commun en biens avec son épouse, se porte caution solidaire des dettes de la société qu'il dirige auprès de la BNP Paribas. Par la suite, il a affecté par nantissement certaines valeurs mobilières communes à la garantie solidaire des mêmes dettes. Sa société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque assigne M. Abihssira, en sa qualité de caution, en réalisation du nantissement souscrit. Ce dernier s'y oppose et invoque la nullité du nantissement car sa femme n'a pas consenti à l'acte de nantissement, les biens nantis étant communs. La Cour d'appel déboute la banque de sa demande. Elle étend le champ d'application de l'article 1415 du Code civil au nantissement et déclare que la nullité du nantissement peut être invoquée par M. Abihssira. La banque se pourvoit donc en cassation au motif que l'article 1415 ne s'applique pas au nantissement pur et simple et que seul le conjoint dont le consentement exprès est requis peut se prévaloir du défaut de ce consentement à l'engagement de caution consenti par son époux commun en biens.
La question se pose donc de savoir si le nantissement, en tant que cautionnement réel, est soumis à l'article 1415 et si l'absence de consentement exprès du conjoint de la caution solidaire peut être soulevée par la caution afin d'invoquer la nullité de ce nantissement ?
La 1ère Chambre civile répond par l'affirmative à la 1ère question en étendant le champ d'application de l'article 1415 du Code civil au nantissement qu'elle qualifie de cautionnement réel (I). Mais elle modifie par la même occasion la sanction du défaut de consentement exprès du conjoint de la caution solidaire, effectuant ainsi un revirement de jurisprudence par rapport à ses décisions antérieures (II).
[...] Commentaire de l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 15 mai 2002 L'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation traite du cautionnement réel. A ce sujet 2 analyses coexistent afin de déterminer à quel régime soumettre le cautionnement réel. La 1ère consiste à dire que cette sûreté est une pure sûreté réelle consentie par une personne afin de garantir le paiement de la dette d'autrui, et ce, sans aucun engagement personnel de sa part. C'est le parti qu'a adopté la 1ère Chambre civile en 1999 et en 2000. [...]
[...] Sa société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque assigne M. Abihssira, en sa qualité de caution, en réalisation du nantissement souscrit. Ce dernier s'y oppose et invoque la nullité du nantissement, car sa femme n'a pas consenti à l'acte de nantissement, les biens nantis étant communs. La Cour d'appel déboute la banque de sa demande. Elle étend le champ d'application de l'article 1415 du Code civil au nantissement et déclare que la nullité du nantissement peut être invoquée par M. [...]
[...] I Une modification du champ d'application de l'article 1415 du Code civil : une extension au cautionnement réel Dans sa décision, la 1ère Chambre civile reconnaît de façon claire le caractère mixte du cautionnement réel mais il y a-t-il des risques que cette reconnaissance aboutisse à soumettre le cautionnement réel à un régime qui serait dangereux pour la caution ? A La reconnaissance par la Cour du caractère mixte du cautionnement réel - La Cour de cassation affirme, dans sa décision, que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel - En matière de cautionnement réel, il y a 3 possibilités envisageables : L'engagement de la caution est renforcé par une sûreté réelle spéciale. Il y a donc prise de 2 garanties distinctes l'une de l'autre. [...]
[...] Ou bien la caution réelle se verra-t-elle refuser son bénéfice comme l'avait décidé la 1ère Chambre civile en 2000 ? Il est probable que les jurisprudences à venir conserveront une obligation d'information de la caution par le créancier, et ce, en raison du caractère personnel de l'engagement de la caution reconnu par notre décision. La caution sera alors toujours protégée. II Une solution innovante quant à la sanction de la violation de l'article 1415 du Code civil La Cour effectue un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt qu'elle avait rendu en 1999. [...]
[...] En effet, la Cour en reconnaissant au nantissement un caractère de cautionnement réel, l'époux reste tout de même engagé à hauteur de la valeur du bien sur ses propres et ses revenus. Le créancier est alors quand même protégé étant assuré de se faire payer par la caution. - Mais cette décision semble contradictoire. La Cour reconnaît, dans le même temps, que le nantissement est inopposable à la caution, mais que celle-ci reste tout de même tenue d'exécuter son engagement, mais seulement sur ses biens propres et à hauteur de la valeur du bien nanti. [...]
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