Nous verrons que la 1ère chambre civile écarte tant la qualification de défaut de conformité que celle d'erreur sur la substance de la chose. En effet, elle fait de la garantie des « vice caché » le seul fondement possible de l'action et applique donc le régime du bref délai, décision qui traduit un refus du concours d'action en la matière
[...] En effet, elle se contente de rappeler que les juges du fond n'avaient pas à rechercher si le requérant pouvait prétendre à des dommages et intérêt sur le fondement de l'erreur, la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée Ainsi, dans cette arrêt, la 1ière chambre civile semble adopter une position proche de celle qui est depuis longtemps celle de la 3ième chambre civile, à savoir que les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement du droit commun des obligations. Or, l'action sur le fondement de l'erreur comme l'action sur le fondement de la violation de l'obligation de délivrance conforme font partie de ce droit commun des obligations. II. La garantie des vices cachés, seul fondement possible de l'action: conséquence et portée A. Le régime de la garantie des vices cachés : le bref délai Comme la Cour d'appel de Versailles, la 1ière chambre civile retient la qualification de vice caché. [...]
[...] Ce problème de qualification est fondamental puisque le régime de ces trois voies de recours n'est pas identique, notamment en matière de délai. Ainsi, nous verrons que la 1ière chambre civile écarte tant la qualification de défaut de conformité que celle d'erreur sur la substance de la chose. En effet, elle fait de la garantie des vice caché le seul fondement possible de l'action et applique donc le régime du bref délai, décision qui traduit un refus du concours d'action en la matière. I. [...]
[...] La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 11 février 1994, infirme ce jugement. Elle soutient, en effet, qu'il s'agit en l'espèce d'un vice caché et non d'un défaut de conformité et que M. Chavanne n'ayant pas agi dans un bref délai, son action, est irrecevable. M. Chavanne forme alors un pourvoi en cassation dans lequel il soutient que son action peut être fondée sur le défaut de conformité mais aussi sur l'erreur. La 1ière chambre civile, dans l'arrêt du 14 mai 1996 que nous allons étudier, rejette le pourvoi. [...]
[...] Ainsi, pour résoudre le problème du chevauchement des actions fondées sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et de celles fondées sur la garanties légales des vices cachés, la 1ière chambre civile a retenu les spécifications contractuelles comme critère de partition. En effet, elle considère depuis son arrêt du 5 mai 1993 que l'action sur le fondement de la garantie légale des vices cachés doit seule être ouverte lorsqu'il y a un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale mais que le défaut de conformité aux spécifications contractuelles doit quant à lui être sanctionné sur le terrain du manquement à l'obligation de délivrance. [...]
[...] Un refus du concours d'action Dans l'arrêt que nous venons d'étudier la cour de cassation n'admet pas le concours d'action. Il semblerait donc que, pour la 1ière chambre civile, les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement du droit commun des obligations. Une telle position traduit peut-être le sentiment que la protection de l'acheteur est suffisamment assurée par la garantie légale des vices cachés et ce en dépit de l'exigence d'un bref délai. [...]
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