« Le juge a été l'âme du progrès juridique, l'artisan laborieux du droit nouveau contre les formules vieillies du droit traditionnel » (Louis JOSSERAND). Le régime général de la responsabilité civile délictuelle français, compte tenu du fait qu'il est fondé sur peu d'articles, a laissé aux juges des possibilités d'évolution de ce régime. L'arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 1997 constitue avec l'arrêt BERTRAND du même jour un revirement de jurisprudence magistrale illustrant ce pouvoir évolutif du droit donné aux juges.
En l'espèce, un mineur age de 16 ans, Christian X, vole une automobile et l'endommage alors qu'il devait se trouver au collège. Le problème ici réside dans le fait que le mineur habitait chez son père, M.X, au moment des faits en vertu de son droit de visite. Le droit de garde étant effectivement exercé par sa mère Mme Y (...)
[...] cit., démontrant ainsi tout le pouvoir de la Cour de la cassation à qualifier juridiquement la condition de cohabitation. Cette consécration de la notion de cohabitation juridique va par la suite faire jurisprudence. Le mineur étant ainsi en vacances chez ses grands-parents ou dans un centre de vacances ne rompait pas la cohabitation juridique avec ses parents, ce qui permettait de mettre en jeu la responsabilité parentale (Cass., crim octobre 2002 ; Cass., civ février 2004). Ce revirement jurisprudentiel spectaculaire s'explique de plusieurs manières. [...]
[...] Toutefois, il convient désormais d'étudier plus en détail le cas du père qui complexifie davantage les solutions des arrêts de la Cour de cassation du 19 février 1997. Le cas du père : une présomption de faute Le père exerce quant à lui un droit de visite et d'hébergement sur son fils mineur pris à défaut. Ainsi, les droits parentaux exercés n'étant pas les mêmes que la mère du mineur, la Cour de cassation, en affirmant la décision de la cour d'appel prise sur le cas du père, apprécie une solution différente concernant la mise en jeu de la responsabilité du père. [...]
[...] En outre, elle souligne que la cour d'appel a jugé en bon droit la faute surveillance du père. Afin d'analyser la solution de la Cour de cassation, nous analyserons d'abord le revirement opéré la Haute juridiction civile concernant la notion de cohabitation entre les parents et le mineur Puis, nous observerons que l'évolution jurisprudentielle autour de cette notion a conduit à la multiplication des régimes juridiques de responsabilité parentale selon les droits parentaux exercées par les parents (II). Un revirement jurisprudentiel sur la notion de cohabitation Afin d'analyser la profondeur du revirement jurisprudentiel opéré le 19 février 1997 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation autour de la notion de cohabitation sous-entendue à l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, nous étudierons dans un premier temps la jurisprudence antérieure Dans un deuxième temps, nous analyserons les principes apportées par le présent arrêt et l'arrêt BERTRAND du même jour Une application antérieure stricte de la notion de cohabitation Originellement, la jurisprudence civile retenait une solutions très complexe concernant la mise en jeu de la responsabilité des mineurs. [...]
[...] En outre, la cour d'appel retient que le père a failli à son devoir de surveillance ce qui caractérise une faute de surveillance imputable au père de Christian X du fait que celui-ci habitait chez lui au moment des faits sur fondement de l'article 1382 du Code civil. Cette faute met donc en jeu la responsabilité de M.X et la cour le condamne à indemniser le demandeur en dommages et intérêts. C'est alors qu'un pourvoi en cassation est formé par l'assurance de M.X, la SAMDA. [...]
[...] L'arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 1997 constitue avec l'arrêt BERTRAND du même jour un revirement de jurisprudence magistrale illustrant ce pouvoir évolutif du droit donné aux juges. En l'espèce, un mineur âgé de 16 ans, Christian vole une automobile et l'endommage alors qu'il devait se trouver au collège. Le problème ici réside dans le fait que le mineur habitait chez son père, M.X, au moment des faits en vertu de son droit de visite. [...]
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