Ces deux décisions sont considérées comme des arrêts de principe. En effet, pour déterminer quelle est la portée du droit de rétention, la Cour de cassation se prononce sur sa nature juridique. Le premier arrêt énonce ainsi que le droit de rétention confère à son bénéficiaire un droit réel, le second énonce que le droit de rétention n'est ni un gage ni une sûreté.
La nature juridique du droit de rétention est controversée car le droit de rétention occupe une place originale au sein des garanties. Son titulaire est l'un des créanciers les mieux protégés et pourtant ce droit de rétention n'est pas une véritable sûreté (...)
[...] La qualification de garantie indirectement conférée au droit de rétention La Cour de cassation ne précise pas la nature du droit de rétention. La qualification retenue, celle de garantie, se déduit de celles qui sont expressément écartées. Le droit de rétention n'est ni un gage ni une sûreté. N'appartenant à aucune de ces deux catégories, le droit de rétention doit donc être qualifié de garantie. Ce terme est en effet suffisamment large pour désigner tous les mécanismes de natures diverses qui renforcent les droits d'un créancier. [...]
[...] Inclassable, le droit de rétention n'est ni un gage, ni une sûreté, ni un véritable droit réel. Malgré ces deux décisions de principe, le droit de rétention conserve donc une partie de son mystère. [...]
[...] Le droit de rétention naît quant à lui lorsque le créancier a la détention d'une chose et qu'il peut se prévaloir d'une connexité juridique ou a la détention d'une chose et qu'il peut se prévaloir d'une connexité juridique ou matérielle. La possibilité de faire naître le droit de rétention par convention est quant à elle controversée (J. Françaois, note sous Cass. Com nov : D.1998, p.232). Le gage, à la différence du droit de rétention, peut garantir toute créance. Les différences subsistent lorsque le droit de rétention est comparé à des formes modernes de gages. Certes, certains d'entre eux ne confèrent pas à leurs bénéficiaires un droit d'attribution. Mais deux différences fondamentales subsistent. [...]
[...] En particulier, il ne confère pas un pouvoir d'agir, directement destiné à obtenir la satisfaction du créancier par l'extinction de sa créance (P. Crocq, Sûretés, n°274 ; J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Les sûretés réelles, n°77). Le droit de rétention est un droit passif, de pur fait. Le seul pouvoir que confère à son bénéficiaire le droit de rétention est celui de refuser la restitution du bien retenu. Par conséquent, aucune prérogative ne vient se surajouter au lien de droit (C. [...]
[...] Catala (De la nature juridique du droit de rétention : RTD civ 1967, p. dans le même sens M. Cabrillac et Ch. Mouly, droit des süretés, 539), le droit de rétention est alors la faculté pour le créancier impayé de retarder unilatéralement l'exécution de sa propre obligation. Le droit de rétention ne porte plus alors sur une chose. C'est la dette du rétenteur qui se trouve affectée d'un terme. Enfin, avec un courant de la doctrine, il est possible de tenter un compromis entre ces deux analyses extrêmes. [...]
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