« Si l'on se place sur un terrain idéologique et passionnel, pour certains, ces arrêts de la Haute juridiction française ne manqueront pas de passer pour une réponse réactionnaire et homophobe à l'évolution des mœurs, alors que, pour d'autres, ils seront au contraire analysés comme la défense salutaire d'institutions classiques fondamentales », ainsi s'exprimait Pierre Murat sur les arrêts du 20 févriers 2007 refusant l'adoption simple d'un enfant par le partenaire de son parent biologique. Nul ne pourrait douter que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2007 susciterait le même débat.
[...] Un arrêt s'inscrivant dans la continuité de la jurisprudence antérieure L'arrêt du 19 décembre 2007 tend à reprendre les solutions apportées par les arrêts de février 2007 qui avaient déjà refusé d'admettre l'adoption d'un enfant par la partenaire de sa mère. Il se fonde en effet à la fois sur l'utilisation détournée des institutions et sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La volonté réaffirmée d'éviter le détournement des institutions La Cour de cassation a tout d'abord considéré la finalité des deux institutions mises en cause, autrement dit l'adoption et la délégation d'autorité parentale. [...]
[...] Enfin, dans l'arrêt de 2006, la délégation n'emportait aucune modification de la filiation, tandis que l'adoption simple demandée ici par la requérante touche en profondeur et définitivement à la parenté, puisqu'elle n'établit pas un lien de droit ordinaire, mais un lien de filiation. La mère biologique ne se retrouverait donc pas dans la même situation que celle que lui apportait son titre originel. En outre, les institutions sont des instruments juridiques au service de la personne de l'enfant et non de ses parents ou leurs partenaires. Ainsi en veillant à la bonne articulation des institutions, la Cour de cassation assure la bonne protection de l'enfant. [...]
[...] C'est en partie sur ce non respect de l'esprit des institutions que la Cour de Cassation s'est fondée pour prendre sa décision et rejeter l'adoption d'un enfant par la partenaire de sa mère. Mais elle a également pris en considération l'intérêt de l'enfant. La réitération de la prise en considération de l'intérêt de l'enfant La Cour de cassation s'est à nouveau appuyée sur les effets de l'adoption simple quant à l'exercice de l'autorité parentale pour rejeter l'adoption simple d'un enfant par la partenaire de sa mère de sang. [...]
[...] Il n'est donc pas possible, d'assimiler l'adoptant pacsé à un conjoint au sens de l'article 365. Dans cet esprit, le partage de l'autorité parentale ne semble donc pas pouvoir être admis. En effet, l'adoption n'est pas destinée à attribuer des enfants à des couples qui ne peuvent en avoir, mais à donner une famille à des enfants souffrants d'une perte ou d'une défaillance parentale. Or en l'espèce, l'enfant n'était pas dépourvu de parent puisqu'il avait une mère et que celle-ci continuait à vivre avec lui, et, ne manifestant aucun rejet à son égard, à s'occuper de lui, même après l'adoption. [...]
[...] Ainsi, il n'existe pas de droit à l'enfant et l'adoption ne fonde aucun droit subjectif des individus, il n'y a donc pas de droit à adopter. Cet arrêt ne fait donc pas solution à part des couples homosexuel, mais tranche plus largement le litige pour l'ensemble des couples non mariés Cependant, si cet arrêt semble conforme au droit français, et au- delà, au droit européen, il n'en demeure pas moins critiquable. Un arrêt cependant critiquable Tout d'abord le raisonnement suivi atteint s'est limites car il s'appuie sur des hypothèses pour justifier le refus de l'adoption. [...]
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