En l'espèce, Madame X en sortant d'un magasin d'une grande surface à Soustons a heurté un plot en ciment situé sur le côté d'un passage pour piétons. La collision entre l'objet et la femme a causé des blessures à cette dernière. Madame X décide alors d'intenter une action en justice contre la société Aquipydris, gardien de la chose ainsi que contre le Cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices.
La Cour d'appel de Pau dans un arrêt en date du 14 février 2001, déboute Madame X de sa demande aux motifs qu'il n'a pas été démontré, en l'absence d'anormalité et de dangerosité de la chose, que le plot heurté avait joué un rôle déterminant et causal à la survenance du dommage.
[...] L'article 1384 alinéa 1 du Code civil s'applique pour des choses de toute sorte et de toute diversité, et ce, depuis l'arrêt Jand'heur du 13 Février 1930. La définition de la chose dispose désormais d'une portée générale. En effet, on retiendra qu'il importe peu que la chose soit atteinte ou non d'un vice interne, que celle ci soit actionnée ou non par la main de l'homme, qu'elle corresponde à une chose inerte ou en mouvement ou encore que la chose soit un bien meuble ou immeuble. Pour pouvoir appliquer l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, il faut que le fait de la chose renvoie au fait générateur de la responsabilité et à l'exigence d'un lien de causalité. On cherche toujours un lien entre l'agent et le dommage. De plus, il appartient à la victime d'établir le fait de la chose. C'est à dire qu'en premier lieu, il lui revient le devoir de démontrer que la chose est matériellement intervenue et que celle-ci a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
En l'espèce, la chose ayant causé un dommage à Madame X correspondait à deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons. La chose étant inerte, il reviendra à Madame X de prouver qu'elle a joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage. Il était alors question pour les juges du fond de savoir si la chose avait été ou non l'instrument du dommage. La Cour d'appel a répondu négativement à cette réponse en déboutant la demande en réparation du préjudice de Madame X. (...)
[...] L'abandon par la Cour de cassation de la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage La Haute juridiction fait grief de la décision de la Cour d'appel. En effet, les juges de la Cour de cassation estiment que la simple constatation de la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc prouve juridiquement que l'un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l'instrument du dommage L'arrêt du 18 septembre 2003 expose alors que la simple intervention matérielle de la chose dans la production du dommage, à raison de son contact avec le siège de ce dernier, suffit à établir que la chose ait été l'instrument même du dommage. [...]
[...] La position du législateur qui découlait de cet article allait fortement en faveur des gardiens d'une chose inerte. En effet, une chose inerte ne pouvant pas entrer en contact avec le dommage du siège, il restait très difficile pour la victime de prouver un rôle actif de la chose pour engager la responsabilité civile délictuelle du gardien de la chose. En conséquence, une règle de principe avait été mise en place. Désormais, la victime doit en principe prouver le rôle actif de la chose quand celle-ci est inerte ou immobile. [...]
[...] Dans la seconde affaire, la victime s'était blessée en percutant un tremplin installé au bord d'un étang alors qu'elle plongeait dans une eau peu profonde. La solution apportée par la Cour de cassation a été divergente dans c'est deux affaires. En effet, pour le cas de la personne blessée par le bris d'une vitre, la responsabilité du gardien de la chose semble classiquement subordonnée à la preuve de son anormalité est établit du seul fait qu'elle n'a pas résisté au heurt d'une personne. [...]
[...] En ce qui concerne les autres choses inertes telle que le tremplin, la 2ème chambre civile paraît maintenir la preuve par la victime du rôle actif de la chose en raison de sa position ou de son état anormal pour engager la responsabilité du gardien. Ces décisions jurisprudentielles apporteraient enfin une réponse sur l'engagement de la responsabilité délictuelle du fait des choses inertes. [...]
[...] Cette solution affirmée par la Cour de cassation peut être sujette à la critique. En effet, la simple présence d'une chose inerte au moment du dommage pourrait permettre à une victime d'obtenir réparation et indemnisation du préjudice subi. Or, la protection des gardiens de la chose semble totalement être oubliée avec cette position. De plus, cette objectivisation accrue du régime de preuve du fait de la chose amène à nous questionner sur une automatisation contestable de la réparation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. [...]
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