Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 18 mars 2004 traite du fait personnel causant un dommage et pouvant engager ou non la responsabilité civile de l'auteur sur le fondement d'une violation d'un devoir général de prudence.
En l'espèce un mineur, qui séjournait chez ses grands parents et placé sous leur surveillance par ses parents, a subi un dommage après avoir manipulé lui même un bidon d'essence entraînant des brûlures.
Les parents, en qualité de représentant légal du mineur, ont donc assigné les grands parents en réparation du préjudice subit pour faute relative à un manque de surveillance.
La cour d'appel va débouter les parents de leur demande d'où la formation d'un pourvoi en cassation de leur part. Mais la cour de cassation va rejeter la requête des parents à son tour. Les parents pour fonder leur demande se basent sur l'obligation de surveillance dont la violation serait constitutive d'une faute délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
La question de cet arrêt réside dans le fait de savoir si un couple de grands parents censé surveillé leur petit enfant peut voir sa responsabilité engagée alors que ce dernier a participé lui-même à son dommage ?
La cour de cassation va répondre négativement en déboutant les parents de leur demande en réparation.
Il convient de soulever dans un premier temps le refus par la cour de cassation d'assimiler la responsabilité des grands parents à une faute relative à un manque de surveillance(I), et dans un second temps d'étudier en quoi l'arrêt consacre le principe de l'objectivation de la responsabilité civile(II)
[...] Les grands parents doivent adopter le comportement prudent d'un homme raisonnable. Pour apprécier l'existence d'une faute délictuelle, la cour de cassation se base sur une appréciation in abstracto. En effet les juges attendent, dans ce type de relation, que les grands parents adoptent un comportement prudent d'un homme raisonnable Les grands parents doivent donc se comporter en bon père de famille Or vu les caractéristiques de l'enfant la cour de cassation considère qu'il ne nécessitait plus une surveillance de tous les instants et précise que l'enfant lors de la survenance du dommage n'était resté que quelques instants sans surveillance Pour la cour de cassation, il n'y a donc pas de faute relative à la violation d'un devoir général de surveillance car celle exercée par les grands parents vu les circonstances de faits était suffisante. [...]
[...] Ainsi aucune violation de l'obligation de surveillance n'est retenue en l'espèce. Les juges mettent également en avant le fait que les grands parents ne pouvaient prévoir l'accident puisque aucun élément ne révélait que sa témérité aurait imposé une vigilance plus stricte Les grands parents ne peuvent donc pas être responsables d'un fait que nul n'aurait pu prévoir. L'arrêt fait référence expressément à l'âge et au caractère de l'enfant. En effet, les juges du fond rappellent que l'enfant âgé de dix ans n'était pas indiscipliné ou turbulent Cela laisse présager donc un comportement prudent de la part des grands parents comme un bon père de famille. [...]
[...] De plus il convient de souligner que d'après les faits aucun élément ne révélait qu'il aurait été indiscipliné ou turbulent cela prouve donc que l'enfant a agit de manière anormale Or avec la conception objective de la faute : la faute est un comportement objectivement anormal. L'enfant est donc responsable de son préjudice en commettant une faute par son comportement inhabituel et non prévisible des grands parents. On n'exige plus qu'aujourd'hui la personne ait conscience de la faute, il suffit que l'acte corresponde à une faute par rapport au comportement qu'aurait eu le bon père de famille. [...]
[...] Les grands parents ne peuvent donc être inquiétés que sur le fondement de l'article 1382 du code civil. L'article 1382 du code civil s'applique dès lors qu'un mécanisme de plein droit ne prévoit pas un cas de responsabilité. Relevant du droit commun, le non-respect de ce comportement prudent peut être sanctionné. La notion de faute visée à l'article 1382 du code civil n'est pas expressément définie. Elle est couramment considérée comme ne erreur de conduite, une atteinte à une norme de comportement créant un dommage à autrui. [...]
[...] Cette solution peut paraître sévère à l'égard des jeunes enfants mais le juge le justifie par la théorie de l'objectivation de la responsabilité civile. La prise en considération de l'âge et la référence au discernement de l'enfant sont des indices indirects mais utiles pour adapter l'appréciation de la faute. Ces éléments sont le reflet d'une tendance : l'objectivation de la responsabilité civile. Ainsi la constatation de la responsabilité ne suppose plus la preuve de la faute de l'auteur du dommage. [...]
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