Consacré par le droit romain sous le nom de « fidejussio », le cautionnement peut être qualifié de sûreté personnelle par excellence. Faisant partie des mécanismes juridiques les plus simples qui puissent se concevoir, il peut cependant parfois donner lieu à un contentieux important, comme nous le montre cet arrêt du 16 mars 1999 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Une banque a consenti un prêt de 200 000 F à une société ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 150 000 F, garantis par le cautionnement solidaire d'un particulier, suivant actes sous seing privé des 17 juillet et 20 décembre 1986. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a poursuivi la caution en exécution de ses engagements.
Un arrêt a été rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 20 octobre 1995, arrêt qui affirme que la caution est tenue de la dette en principal et intérêts, et condamne ainsi la caution à payer les intérêts conventionnels en sus du principal de la dette. Un pourvoi est alors formé par la caution devant la Cour de cassation, rendu en date du 16 mars 1999.
[...] L'arrêt du 16 mars 1999 de la Chambre commerciale, en faisant prévaloir les règles de fond relatives au cautionnement sur les règles de preuves, constitue dès lors un important arrêt de revirement, et par là même, un arrêt de principe. Inhérent à cette nouvelle lecture des articles 1326 et 2016 combinés du Code civil, un recul certain des exigences relatives aux mentions manuscrites peut dès lors être observé. II) Les conséquences du recul des exigences relatives aux mentions manuscrites Un recul certain de la protection accordée à la caution se fait en premier lieu sentir Critiquable de ce point de vue humain, la solution se révèle cependant théoriquement appréciable Un recul certain de la protection accordée à la caution La solution rendue par la Chambre commerciale semble en effet à première vue très défavorable à la caution. [...]
[...] En l'espèce, la caution s'engageait à garantir les sommes dues ou à devoir par la société en principal, intérêts et accessoires à quelque titre que ce soit acte au pied duquel elle avait apposé les termes écrits de sa main Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire à concurrence d'une somme mentionnée en chiffres et en lettres. Dès lors, il importait peu que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts. La Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision. [...]
[...] Il constitue en effet un arrêt de revirement faisant prévaloir les règles de fond relatives au cautionnement sur les règles de preuve Des conséquences certaines découlent ainsi de ce recul des exigences relatives aux mentions manuscrites (II). Le revirement opéré par la Chambre commerciale : une nouvelle analyse faisant prévaloir les règles de fond relatives au cautionnement sur les règles de preuve L'arrêt du 16 mars 1999 constitue en effet un remarquable revirement de jurisprudence, contrastant avec la solution antérieurement retenue Ne pouvant passer inaperçue, la combinaison des articles 1326 et 2016 du Code civil leur apporte une nouvelle lecture La solution antérieurement retenue Le cautionnement est défini lorsque la caution ne garantit pas dans son intégralité ou dans les mêmes conditions que le débiteur principal la ou les obligations cautionnées, comme tel est le cas en l'espèce. [...]
[...] Ainsi, comme l'affirme Philippe Simler, l'arrêt du 16 mars 1999 redonne sa pleine signification à l'article 2016 et fait justice de sa lecture réductrice De même, la jurisprudence antérieure à l'arrêt rendu le 16 mars 1999 par la Chambre commerciale, bien que très protectrice de la caution, avait cependant suscité un certain nombre de critiques. En effet, dans un certain nombre de cas cette jurisprudence revenait à faire du cautionnement un contrat dont la validité est subordonnée à une forme particulière, c'est-à- dire faire du cautionnement un contrat solennel, les règles de preuve ayant une finalité avant tout protectrice des cautions. [...]
[...] La mention manuscrite était ainsi devenue l'instrument exclusif de la mesure de l'étendue de l'engagement de la caution. Toutefois, un désaccord existait entre la Chambre civile et la Chambre commerciale, désaccord ne portant cependant que sur le taux des intérêts. La 1ère Chambre civile, plus exigeante, estimait ainsi que ce taux devait être lui aussi manuscrit (Cass.1ère civ février 1995). La Chambre commerciale rejetait cela, se contentant d'une mention sur les intérêts, et pourvu que ce taux figure dans le corps de l'acte (Cass. [...]
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