Depuis quelques années, le législateur favorise le développement des modes alternatifs de règlement des conflits, qui permettent de désengorger les tribunaux et de parvenir à une solution négociée du conflit. Ces modes de règlement parallèles à la justice étatique se caractérisent par un dialogue des parties afin de parvenir à une solution acceptée du conflit. Cependant malgré tout il se peut que les solutions trouvées ne conviennent à l'une ou l'autre des parties.
Ainsi dans l'arrêt du 16 juin 1999, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fut confrontée à ce problème.
Dans cette affaire, deux parties à un litige (un couple et une caisse d'assurance des notaires) ont saisi l'un des vices président du Tribunal de Grande Instance d'une requête conjointe afin que ce dernier procède entre eux à une médiation pour régler leur différent dans le cadre de l'article 21 du nouveau code de procédure civile. Cette requête conjointe stipule également que les requérants s'engagent de part et d'autre à accepter cette médiation en lui donnant la valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Par une ordonnance, le magistrat, chargé de la médiation, a reconnu que certains actes sont effectivement inopposables aux époux, le montant de l'indemnisation éventuellement due au couple sera déterminé à une audience ultérieure. Mécontente de cette ordonnance, la caisse d'assurance des notaires décida d'interjeter l'appel. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt datant du 28 mars 1991 déclara recevable cet appel et décida d'annuler l'ordonnance ainsi rendue. Suite à cette décision, le couple décida de former un pourvoi en cassation aux motifs que d'une part la cour d'appel, en ne reconnaissant pas la requête conjointe comme un compromis, a violé les articles 2059 et 1134 du Code civil en la dénaturant et l'article 1447 du nouveau code de procédure civile, d'autre part en énonçant que les parties ont donner au juge le pouvoir de rentre une décision ayant autorité de jugement mais que ces dernières n'ont pas eu la volonté claire et non équivoque de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs.
Par conséquent, le problème soulevé par cet arrêt est de savoir si la requête conjointe constitue un compromis au sens juridique du terme ?
La cour de cassation y répond par la négative puisqu'elle décide de rejeter le pourvoi formé par les époux aux motifs d'une part que la cour d'appel n'a en aucun dénaturer la requête en retenant une définition précise de la médiation qui se trouve être une modalité d'application de l'article 21 du nouveau code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges et d'autre part, le juge se trouve investi par les parties d'un pouvoir juridictionnel dans le seul cas où ces dernières ont exprimé une volonté commune dans le sens des articles 12 et 58 du nouveau code de procédure civile.
Par cet arrêt, la Cour de cassation exprime clairement la véritable nature juridique de la requête conjointe (I), cependant cette dernière reste assez floue sur la définition même de la médiation (II).
[...] La médiation, étant une modalité de l'article 21 du nouveau code de procédure civile, est exclusive de tout pouvoir juridictionnel. Le juge investi d'un pouvoir juridictionnel La Cour de cassation affirme que la médiation est exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau code de procédure civile L'article 12 étant composé de quatre alinéas, nous allons nous intéresser qu'au dernier alinéa. [...]
[...] Mécontente de cette ordonnance, la caisse d'assurance des notaires décida d'interjeter l'appel. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt datant du 28 mars 1991 déclara recevable cet appel et décida d'annuler l'ordonnance ainsi rendue. Suite à cette décision, le couple décida de former un pourvoi en cassation aux motifs que d'une part la cour d'appel, en ne reconnaissant pas la requête conjointe comme un compromis, a violé les articles 2059 et 1134 du Code civil en la dénaturant et l'article 1447 du nouveau code de procédure civile, d'autre part en énonçant que les parties ont donner au juge le pouvoir de rentre une décision ayant autorité de jugement mais que ces dernières n'ont pas eu la volonté claire et non équivoque de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs. [...]
[...] Cette dernière ne précise en aucun cas qu'il a confronté le point de vue des deux parties pour rendre son verdict. La conciliation, quant à elle, est définit à l'article 127 du nouveau code de procédure civile : les parties peuvent se concilier d'elles mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance La deuxième définition (la conciliation) se rapproche étrangement à la volonté des parties. En effet, dans leur requête conjointe, ces dernières montrent leur volonté de solutionner le conflit. [...]
[...] Le moyen vise également l'article 2059 du code civil car le compromis défini à l'article 1147 est un contrat régi par les articles 2059 et suivants du code civil. Cet article dispose que les parties pour compromettre doivent avoir la libre disposition de leur droits Cela signifie alors que les parties doivent avoir la capacité d'ester en justice et la capacité de disposer. Le premier moyen du pourvoi n'est donc pas formé. Par ailleurs, les époux déclarent de même que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil pour la même raison citée antérieurement (la requête conjointe n'est pas un compromis). [...]
[...] Cependant, on peut remarquer un effort de définition de la Cour de cassation quant à l'objet de la médiation. En effet, cette dernière dispose que l'objet de la médiation est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur A la date où l'arrêt a été rendu, il n'y aucune définition textuelle de la médiation dans le nouveau code de procédure civile. On peut donc penser que la formulation de la Cour de cassation de la définition de l'objet de la médiation a inspiré le législateur. [...]
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