En l'espèce, une femme âgée constitue le 16 Mars 1996 avec ses deux enfants une société civile à laquelle elle apporte la nue propriété de son portefeuille titres, tandis que les deux enfants se contentent d'un apport symbolique en numéraire. Quelques mois plus tard, elle fait donation à ses enfants de la pleine propriété des parts sociales qu'elle a reçues en contrepartie de son apport. Dans un avis de 2001, le Comité Consultatif de Répression des Abus de droit, se fondant sur l'absence de fonctionnement réel de la société, estime que l'opération dissimule une donation directe de la nue propriété des titres, et que tout cela constitue donc un abus de droit.
La dirigeante assigne alors le directeur des services fiscaux pour que les assignations de redressements, qui sont adressées à elle et à ses enfants, découlant de l'avis du comité soient levées.
[...] Si l'on regarde bien l'arrêt, on se rend compte que, contrairement à l'attendu de l'arrêt Botherel, la Cour régulatrice se borne ici, tout comme la Cour d'Appel avant elle, à rechercher la fictivité de la société litigieuse. Le Quai de l'Horloge va ici, pour casser la méthode établie en 2006, s'engouffrer dans cette petite porte restée ouverte. En réalité, les faits sont similaires : pour l'un des arrêts, il s'agit d'un immeuble, tandis que pour l'autre, on a affaire à un portefeuille titre. Mais la Cour de Cassation va pourtant établir une différence entre ces arrêts en rendant la seconde société fictive tandis que la première est valable.
En réalité, la Chambre Commerciale semble se raccrocher au caractère fictif établissant l'abus de droit ; cette décision semble donc bel et bien constituer un revirement de jurisprudence en ce que de l'affirmation totale de la légalité de méthode, on passe à la restriction certaine de cette dernière.
Plus important encore, il faut se pencher sur la façon dont la Cour de Cassation établit ici la fictivité de la société. (...)
[...] En effet, concernant le premier argument de la chambre commerciale, tendant à dire qu'il existe un défaut de fonctionnement de la société (issu de la constatation qu'il n'y avait aucun acte de gestion relatif à l'achat ou à la vente de valeurs immobilières ( . ) & l'acte de donation partage litigieux la doctrine est quasiment unanime : par vocation, une société peut être purement passive lorsque son rôle n'est pas de jouer dans la cour des opérateurs économiques ; ce modèle n'est donc en rien contraire à la définition du contrat de société donnée à l'article 1832 du Code Civil. [...]
[...] Mais au lieu de cela, la Cour de Cassation va s'engouffrer dans la faille de la fictivité de la société pour constituer l'abus de droit. La fictivité de la société retenue pour caractériser l'abus de droit Si l'on regarde bien l'arrêt, on se rend compte que, contrairement à l'attendu de l'arrêt Botherel, la Cour régulatrice se borne ici, tout comme la Cour d'Appel avant elle, à rechercher la fictivité de la société litigieuse. Le Quai de l'Horloge va ici, pour casser la méthode établie en 2006, s'engouffrer dans cette petite porte restée ouverte. [...]
[...] ) fait ressortir le caractère fictif de la société au regard de l'article 1832 du Code Civil L'article 1832 du Code Civil dispose que : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. ( . ) Les associés s'engagent à contribuer aux pertes C'est donc de cet article que la chambre commerciale tire la fictivité de la société litigieuse. En effet, de tous les indices qu'elle a relevé, et que l'on a cité précédemment, elle va ainsi établir que la réalité des apports, l'affectio societatis & le partage des gains et des pertes font défaut ; rendant ainsi la société fictive au regard de l'article 1832 du Code Civil. [...]
[...] En effet, dans cette affaire, la Cour régulatrice affirmait la régularité de la pratique consistant en la transmission d'un immeuble au travers du schéma consistant à apporter la nue propriété à une SCI, cette opération étant suivie de la donation des parts afin de transmettre la pleine propriété de l'immeuble du gérant de l'entreprise à ces enfants. Cette méthode, permettant d'échapper à l'application du droit de l'indivision, avait donc été accordée par la chambre commerciale à peine 7 mois avant cette décision En effet, dans cet arrêt, la Cour de Cassation indiquera que Attendu que l'arrêt retient, d'une part, ( . ) de transmettre à leurs enfants une partie des biens dont ils conservaient les revenus, d'autre part, que la transmission des parts permettait un partage équitable entre les descendants, ( . [...]
[...] Quelques mois plus tard, elle fait donation à ses enfants de la pleine propriété des parts sociales qu'elle a reçues en contrepartie de son apport. Dans un avis de 2001, le Comité Consultatif de Répression des Abus de droit, se fondant sur l'absence de fonctionnement réel de la société, estime que l'opération dissimule une donation directe de la nue propriété des titres, et que tout cela constitue donc un abus de droit. La dirigeante assigne alors le directeur des services fiscaux pour que les assignations de redressements, qui sont adressées à elle et à ses enfants, découlant de l'avis du comité soient levées. [...]
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