Il s'agit d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 juin 2006. Quoiqu'il se positionne sur le terrain contractuel de la cause, il amène à s'interroger sur la question, plus récente, des ensembles contractuels.
M. X…, artiste-composteur-interprète de musique a, en 1996 et 1997, conclu avec les sociétés Kapagama et Kosimus, trois contrats, dont un de cession et un autre de d'édition, par lesquels il leur cédait l'exploitation de ses œuvres.
Le cessionnaire assigna ses cocontractants en nullité des trois conventions.
La procédure parvint jusqu'en cour d'appel. La juridiction versaillaise, le 26 février 2004, annula le contrat dit d'achat de bandes sonores.
Elle retint que le contrat prévoyait la cession de biens meubles et immatériels pour une somme par trop dérisoire, ce qui privait le contrat de vente de cause, les obligations spécifiques contractées dans le cadre du contrat d'édition ne suffisant pas à constituer la contrepartie des support*s (les biens meubles) et de leur droit d'exploitation (les biens immatériels).
Un pourvoi fut formé en cassation de cette décision, vraisemblablement par l'acheteur. La juridiction suprême dut répondre au problème de droit suivant :
Un contrat peut il être annulé pour absence de cause sans référence à une autre convention dont il peut être le corollaire ?
[...] La procédure parvint jusqu'en cour d'appel. La juridiction versaillaise, le 26 février 2004, annula le contrat dit d'achat de bandes sonores. Elle retint que le contrat prévoyait la cession de biens meubles et immatériels pour une somme par trop dérisoire, ce qui privait le contrat de vente de cause, les obligations spécifiques contractées dans le cadre du contrat d'édition ne suffisant pas à constituer la contrepartie des support*s (les biens meubles) et de leur droit d'exploitation (les biens immatériels). Un pourvoi fut formé en cassation de cette décision, vraisemblablement par l'acheteur. [...]
[...] La première est que celle-ci ne se rapporte pas au contrat d'édition La seconde est que la contrepartie semble devoir être constatée plus globalement La non référence au contrat d'édition La Cour de cassation condamne deux fois la Cour d'appel sur ce point. Une première fois en reprenant son argumentaire (qu'elle ne condamne pas, mais en quelque sorte, corrige : les obligations spécifiques contractées dans le cadre du contrat d'édition, auquel il n'est d'ailleurs pas renvoyé Une seconde fois à la fin du second attendu : même sans se référer au contrat d'édition La juridiction suprême marque donc son attachement à ce que la recherche de la contrepartie se fasse à la lumière du contrat d'édition d'une façon beaucoup plus claire que ne l'a fait la Cour d'appel qui n'y fit aucun renvoi, se contentant d'en mentionner les lacunes Le fait cependant qu'elle en ait mentionné les lacunes montre qu'elle adhéra, dans son raisonnement, à une approche unitaire de trois contrats. [...]
[...] La première chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 13 juin 2006, a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles. Elle lui reprocha de ne pas avoir recherché si le contrat de cession qu'elle annulait pour absence de cause ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible. Cette solution se place dans le domaine de l'annulation pour absence de cause et se positionne quant à l'importance à accorder au prix et à la contrepartie Elle offre également un regard assez neuf sur la question des ensembles contractuels et du critère d'indivisibilité qui les détermine (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 13 juin 2006 Il s'agit d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 juin 2006. Quoiqu'il se positionne sur le terrain contractuel de la cause, il amène à s'interroger sur la question, plus récente, des ensembles contractuels. M. X , artiste-composteur-interprète de musique en 1996 et 1997, conclu avec les sociétés Kapagama et Kosimus, trois contrats, dont un de cession et un autre de d'édition, par lesquels il leur cédait l'exploitation de ses œuvres. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 février 1991, affirmait, dans le cadre d'un contrat d'intégration agricole, que sa nullité entraînait celle des reconnaissances de dette qui en [constituaient] le prolongement et l'exécution Les lois du 10 janvier 1978 et du 13 juillet 1979 relatives à l'information et à la protection du consommateur en matière de crédit qui lient les deux contrats sont remarquables en l'espèce : le défaut de conclusion, la nullité ou la résolution de l'un entraînant l'anéantissement de l'autre. Ainsi, la loi fait du contrat de crédit Immobilier le préalable au contrat principal ; ce n'est qu'une fois l'offre du prêteur acceptée que le consommateur peut contracter l'ultime convention. Evidemment encore, le prêt est accordé sous la condition résolutoire de la non-réalisation de l'opération, et vice-versa. [...]
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