Selon le doyen Cornu, « l'accession est un mode d'acquisition qui rend le propriétaire d'une chose principale maître de la chose accessoire qui s'y unit en procédant par une réunion de l'accessoire au principal » comme en témoigne la décision du 12 juillet 2000 de la troisième chambre civile de la cour de cassation.
En l'espèce, Monsieur Kalil, propriétaire d'un terrain, a constitué avec un associé la Société frigorifique de Bergevin (Sofriber) à laquelle il a donné le terrain à bail puis a perdu ensuite le contrôle de cette société. Après qu'il ait donné congé à la locataire, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt irrévocable du 11 mars 1991, a décidé que la Sofriber ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953. La société locataire a assigné Monsieur Kalil en indemnisation pour la plus-value donnée au terrain par les constructions réalisées par elle.
Par un arrêt du 18 mai 1998, la cour d'appel de Basse-Terre a décidé que le 4ème alinéa de l'article 555 du code civil devait s'appliquer au motif que la société Sofriber, ayant réalisé des constructions nouvelles sur une longue période avec l'accord du propriétaire, devait être considérée comme de bonne foi. De fait, Monsieur Kalil forme un pourvoi en cassation.
En quoi la notion de bonne foi est-elle essentielle pour caractériser l'accession par incorporation artificielle, mode d'acquisition originaire de la propriété ?
[...] Dans cette décision, la cour de cassation va donc procéder à un rappel de la définition de la notion de bonne foi. Le rappel de la définition de la notion de bonne foi o De l'art 555 alinéa 4 du Code civil, il résulte que doit être considéré comme de bonne foi le possesseur qui n'a pas été condamné à la restitution des fruits, c'est-à- dire celui qui possède le sol sur lequel il a fait des constructions et des plantations, en croyant en être propriétaire, et dt la croyance erronée s'appuie sur un titre qu'à tort il a cru efficace. [...]
[...] o Si le constructeur est de mauvaise foi c'est-à-dire qu'il avait connaissance de l'existence du propriétaire du fonds, dans ce cas, le propriétaire du fonds n'est pas obligé de conserver les constructions ni les plantations. S'il choisit de les conserver, il devra indemniser le constructeur comme expliqué précédemment. Il peut également exiger du constructeur la destruction aux frais de ce dernier. Pour terminer, le constructeur pourra éventuellement être condamné à payer des dommages et intérêts si le propriétaire du fonds subit un préjudice. [...]
[...] En l'espèce, il s'agit de l'accession. o L'accession est définie à l'art 546 du code civil selon lequel la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement (alinéa 1). Ce droit s'appelle droit d'accession (alinéa o L'accession peut donc être mobilière ou immobilière. En ce qui concerne l'accession immobilière, elle peut se faire par production ou par incorporation tjrs selon l'art 546 du Code civil. [...]
[...] La société locataire a assigné Monsieur Kalil en indemnisation pour la plus-value donnée au terrain par les constructions réalisées par elle. Par un arrêt du 18 mai 1998, la cour d'appel de Basse-Terre a décidé que le 4e alinéa de l'article 555 du Code civil devait s'appliquer au motif que la société Sofriber, ayant réalisé des constructions nouvelles sur une longue période avec l'accord du propriétaire, devait être considérée comme de bonne foi. De fait, Monsieur Kalil forme un pourvoi en cassation. [...]
[...] La haute juridiction met en évidence le fait que l'accession par incorporation artificielle est fondamentalement régie par la notion de bonne foi du constructeur. II) La bonne foi : notion essentielle pour caractériser l'accession à la propriété En l'espèce, la cour de cassation va caractériser l'élément de bonne foi applicable au constructeur élément qu'elle va définir La caractérisation de l'élément de bonne foi o Dans cette hypothèse qui concerne le tiers qui a construit ou planté sur le terrain d'autrui, s'il apparaît que l'accession opère de plein droit (civ. [...]
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