Ce document est un plan détaillé, avec une introduction, du commentaire d'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 1914.
[...] Toutefois la chambre civile de la Cour de cassation renvoi par arrêt le 29 avril 1913 le problème aux chambres réunies de la cour de cassation, ces dernières devront donc répondre à la question : Une redistribution éventuelle des réserves d'argent le jour de la liquidation permet-t-elle de qualifier une personne morale de société ou d'association ? A cette question la Cour de cassation répond : mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui ( ) des prêts faits à chacun d'eux Ainsi si la Cour exige normalement des conditions restrictives de la société elle remarque la présence indéniable de l'association I UNE QUALIFICATION NORMALEMENT RESTRICTIVE DE LA SOCIETE Une société doit avoir pour but de redistribuer les bénéfices or en l'espèce celle-ci est insuffisante ce qui démontre bien qu'un bénéfice doit inévitablement être recherché A UNE EVENTUELLE REDISTRIBUTION INSUFFISANTE Article 1832 du code civil : définition claire La redistribution n'est qu'éventuelle et lors de la liquidation uniquement, de plus elle ne profite pas à tous les associés et pas de la même façon pour tous B LA RECHERCHE D'UN BENEFICE INEVITABLE La finalité doit être un bénéfice or en l'occurrence il s'agit que de procurer à ces adhérent un crédit nécessaire à leur exploitation ; Les associés n'ont pas d'action et ne perçoivent pas de dividendes. [...]
[...] Les statuts sont clairs : article 14 15 - 16 ; article 21 B LE REGIME DES ASSOCIATIONS EVIDEMMENT APPLIQUE Le droit établi par l'article 68, par ( ) pour 100 francs ne s'applique donc pas. Le régime est celui de la société et est donc plus souple. [...]
[...] C'est pour cette raison qu'elle assigne l'administration de l'enregistrement, défenderesse, devant le tribunal civil de Thonon afin de voir son régime requalifié. Le tribunal civil de Thonon rend un jugement le 16 décembre 1910 au profit de l'administration de l'enregistrement prouvant que la recherche des bénéfices et leurs redistributions constitue un élément pouvant former une société, la Caisse rurale de la commune de Manigod forme donc un pourvoi en cassation car selon elle, elle constitue une association et non une société car elle ne prévoit pas une redistribution des bénéfices pouvant être considérée comme des avantages suffisants pour les associés. [...]
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