Commentaire de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 mai 1989 relatif à la caducité de l'offre.
[...] Or, on ne peut pas deviner l'existence ou non de l'entrée de pour parlers. Pour que Mme Girard ne soit pas une simple pollicitante mais une promettante, il aurait fallu un accord de volonté entre elle et la SAFER. Cette différenciation difficile explique sans doute la contradiction des textes jurisprudentiels, la valeur juridique que l'on donne à l'offre dépend beaucoup de la conception que l'on a de la volonté contractuelle.(B) Une qualification utile au regard des revirements jurisprudentiels La jurisprudence est très fluctuante quant à la valeur juridique de l'offre. [...]
[...] Ainsi il en résulte que le décès du pollicitant survenus après l'émission de l'offre n'empêchent pas le cas échéant l'acceptation de celle ci". Dans cette conception, l'offre est détachée de la personnalité de celui qui l'a émise, elle a une existence juridique autonome. Ainsi la décision de la Cour de Cassation du 10 mai 1989 ne serait pas conforme au droit allemand. La caducité en cas d'absence de délai de maintien de l'offre. L'offre avec le délai d'acceptation engage son auteur à la maintenir jusqu'à l'expiration du délai. [...]
[...] La Cour de cassation dans son arrêt du 10 mai 1989 confirme l'arrêt du 21 avril 1891 rendu par la Chambre des Requêtes. Ce dernier précise que les héritiers succèdent aux obligations de leur auteur mais non aux simples pollicitations.Ainsi l'arrêt du 10 mai 1989 s'intègre dans la jurisprudence traditionnelle qui ne reconnait qu'une portée limitée à l'offre de contrat émise par un pollicitant à l'égard d'un tiers déterminé ou non. Si on fait du droit comparé on se rend compte que cette conception varie selon les systèmes juridiques. [...]
[...] Or en l'espèce, tel n'est pas le cas. Le délai n'a donc pas pu être pris en compte. [...]
[...] Dans son arrêt de 1989, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est revenue à la jurisprudence traditionnelle puisqu'elle refuse de voir dans l'offre un véritable engagement créateur autonome d'obligation. Contrairement à l'arrêt de 1983, la Cour de Cassation considère que la notification du compromis au titulaire du droit de préemption ne doit pas s'analyser en une promesse de contrat. Cette dernière se recommande de ce que les termes de la notification sont d'un contrat auquel, par hypothèse, le vendeur a déjà donné son accord. Dans cette conception celui qui propose à autrui de conclure un contrat est lié par l'offre. [...]
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