La société civile immobilière Riviéra Hollyday consent en octobre 1963 à Lepeu l'exclusivité de la vente d'un immeuble dans un premier temps jusqu'au 31 décembre. Le 24 octobre Lepeu donne option à Fouques jusqu'au 15 décembre. Celui-ci dans un premier temps, le 12 novembre, fait connaître les conditions de son acceptation et va ensuite lever expressément l'option le 22 novembre. Le 3 décembre le gérant de la SCI affirme que l'affaire s'avère impossible, l'option étant tombée.
Fouques, demandeur, assigne la société civile immobilière Riviera Hollyday en réparation du préjudice subi en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de première instance compétent sur un fondement inconnu. Le tribunal ne fait pas droit à la demande de Fouques qui interjette appel devant la cour d'appel d'Aix en provence. Cette dernière rend un arrêt infirmatif le 10 avril 1966. La SCI Riviéra Hollyday forme un pourvoi en cassation, ce pourvoi est rejeté la 10 mai 1968.
Fouques demande le paiement de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi à la suite de, la non vente d'un immeuble. Il avait accepté l'offre auprès d'un mandataire qui avait un délai imparti pour vendre le bien. La SCI Riviéra Hollyday refuse le paiement car selon elle le bien n'étant plus en vente avant même que Fouques confirme son acceptation.
Le problème concerne donc un des éléments indispensable à la formation d'un contrat : le consentement. En l'espace dans l'arrêt il s'agit du consentement du pollicitant et de l'acceptant ainsi que des conditions auxquelles ils sont tenus. Ainsi et plus précisément nous allons nous demander si un immeuble confié à un mandataire, par le pollicitant pour un délai déterminé peut-il être retiré de la vente avant que celui-ci soit terminé. La cour de cassation va répondre à cette question en précisant : « que si une offre de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas ou celui-ci de qui elle émane s'est expressément engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque ».
Ainsi l'offre constitue un des éléments essentiels à la formation du contrat (I) qui dès lors que les consentements ont été échangés produit des effets (II).
[...] On peut ici préciser que pour les contrat commerciaux le principe sera inversé et la proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de l'auteur d'être lié, cela est précisé par l'arrêt du 6 mars 1990 de la chambre commerciale de la cour de cassation (Borde contre SA H. Sweda). Si les conditions sont remplies la pollicitation devient alors irrévocable La pollicitation irrévocable Il s'agit là d'une exception au principe. En effet si l'offre est assortie d'un délai, la révocation n'est pas libre tant que ce délai n'est pas atteint, sous peine d'engager la responsabilité, la révocation, sera privée d'effet. [...]
[...] Dans l'arrêt du 10 mai 1968 de la 3ème chambre civile de la cour de cassation, il est clairement indiqué que l'offre ne peut être retirée avant l'expiration du délai. La jurisprudence a tout de même admis que même lorsqu'un délai n'est pas prévu, un délai raisonnable doit accompagner l'offre. Ce délai sera apprécié par les juridictions. Enfin l'offre ne peut être révoquée) partir du moment où l'acceptant accepte l‘offre. B L'existence d'une acceptation L'existence de l'acceptation est assortie de conditions de fond et de conditions de forme Les conditions de fond L'acceptation c'est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à une offre qui lui est faite. [...]
[...] En l'espèce, les parties sont liées à partir du moment ou Fouques accepte l'offre de la SCI qui court valablement jusqu'au 31 décembre et qui ne peut être retirée avant ? Pour la SCI, le seul fait de retirer l'immeuble de la vente constitue une faute à un acte qui est ici considéré comme conclu par les deux parties ayant donnée leurs consentements et cela même si la SCI n'était plus en mesure de la faire Les héritiers sont liés Lorsque l'offrant décède en principe l'offre est caduque, la jurisprudence retient en effet majoritairement ce principe. [...]
[...] En l'espace dans l'arrêt il s'agit du consentement du pollicitant et de l'acceptant ainsi que des conditions auxquelles ils sont tenus. Ainsi et plus précisément nous allons nous demander si un immeuble confié à un mandataire, par le pollicitant pour un délai déterminé peut-il être retiré de la vente avant que celui-ci soit terminé. La cour de cassation va répondre à cette question en précisant : que si une offre de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas ou celui-ci de qui elle émane s'est expressément engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque Ainsi l'offre constitue un des éléments essentiels à la formation du contrat qui dès lors que les consentements ont été échangés produit des effets (II). [...]
[...] Ainsi dans un arrêt du 6 janvier 1998 de la 1ere chambre civile de la cour de cassation l'acceptant a été condamné pour la rupture brutale de pourparlers. En l'espèce, dans notre arrêt, des pourparlers ont eu lieu puisque avant l'acceptation de Fouques celui-ci a fait connaître des conditions avant d'accepter les conditions fixées par le mandataire n'était pas tenu au courant par le mandant de ses intentions et de ses actions. Fouques a néanmoins accepté l'offre qui est donc devenu ferme et précise L'offre ferme L'offre peut être ferme dès le départ, à partir du moment où le pollicitant exprime le fait de conclure un contrat. [...]
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