La personnalité juridique (aptitude à être titulaire actif ou passif de droits subjectifs) commence avec la naissance et se termine avec la mort. Ainsi, l'enfant dans le ventre de sa mère n'a pas la personnalité juridique. Il reste cependant difficile de le concevoir comme une chose et c'est pour cette raison que les statuts particuliers de l'embryon et du fœtus ont longtemps soulevé de multiples problèmes. La première chambre civile de la Cour de Cassation tente dans un arrêt du 10 décembre 1985 de répondre à certaines difficultés concernant ce statut.
La femme d'un employé bénéficiant d'une assurance vie dont le montant est censé augmenter en fonction du nombre d'enfants à charge de l'assuré, se voit refuser au décès de son mari la prise en compte des jumeaux dont elle était enceinte pour le calcul de la majoration du capital décès. Etant déjà passée devant la cour d'appel qui a rejeté sa demande aux motifs qu'elle était la seule bénéficiaire de l'assurance et que les enfants ne vivaient pas au foyer de l'assuré, elle décide alors de pourvoir en cassation.
Lors de certaines situations, l'enfant simplement conçu peut-il être considéré comme né ?
Selon la cour de cassation l'enfant simplement conçu peut effectivement être considéré comme né dès lors qu'il y va de son intérêt.
Il sera intéressant de voir dans un premier temps que la notion de commencement de la personnalité juridique est susceptible d'interprétations, avant de se pencher sur le fait que le statut du fœtus est un statut particulier.
[...] Ensuite, il faut qu'il y aille de l'intérêt de l'enfant. Si dans cet arrêt la présence de cette condition est discutable, on peut néanmoins penser comme l'a fait la Cour de Cassation que l'augmentation de la somme du capital décès est destinée à mieux élever les enfants. Il y va donc de leur intérêt. On admettra cependant que cette position est critiquable et qu'elle reste relativement soumise à l'appréciation des juges. Enfin, pour faire rétroagir la personnalité juridique à la conception dans cette affaire, il faut que les enfants aient été conçus avant la mort du défunt. [...]
[...] Cette règle générale se déduit d'un certains nombre de textes particuliers du Code civil (exemple : en matière de filiation article 318). La naissance marque ainsi le début de la personnalité juridique, d'où la position de la Cour d'appel : on ne peut pas considérer que les enfants vivaient au foyer de l'assuré car ils n'étaient pas nés et ne pouvaient donc, tout simplement pas, vivre Par ailleurs, selon la Cour d'appel, la seule bénéficiaire de l'assurance- vie est la femme de l'assuré. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 10 décembre 1985 (1ere chambre civile de la Cour de Cassation) La personnalité juridique (aptitude à être titulaire actif ou passif de droits subjectifs) commence avec la naissance et se termine avec la mort. Ainsi, l'enfant dans le ventre de sa mère n'a pas la personnalité juridique. Il reste cependant difficile de le concevoir comme une chose et c'est pour cette raison que les statuts particuliers de l'embryon et du fœtus ont longtemps soulevé de multiples problèmes. [...]
[...] On aurait pu penser qu'à la suite de ces nombreux arrêts le législateur consacrerait le principe d'infance conseptus en véritable règle de droit, en vue notamment de faciliter son application et sa connaissance. Il est cependant intéressant de remarquer qu'en donnant de façon anticipée la personnalité juridique à un fœtus, on reconnaît implicitement son statut de personne. La transformation de l'adage en loi aurait ainsi pu réalimenter la polémique sur l'avortement et les procréations artificielles, d'où, peut- être, la décision du législateur de laisser l'application du principe à la seule appréciation du magistrat. [...]
[...] Par ailleurs cette règle n'est pas une règle de droit, c'est une maxime juridique provenant du droit classique romain. Seule la jurisprudence est à l'origine de la fréquente et diverse utilisation dont cet adage a fait l'objet. Cependant l'importance de cette utilisation se justifie très bien du point de vue de l'équité. Il serait en effet injuste de priver un enfant de l'exercice de ses droits lorsque ceux-ci auraient pu en intervenant au moment de sa conception avoir une répercussion bénéfique importante pour sa vie future. [...]
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