[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi formé, répondant par la négative et entérinant ainsi l'argumentation de la Cour d'appel et modifiant la jurisprudence MACRON. La caution avertie, pour obtenir condamnation du créancier à des dommages-intérêts au titre d'un cautionnement disproportionné, doit prouver qu'elle l'a informé sur ses capacités de remboursement prévisibles.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait le choix d'apprécier la disproportion du cautionnement différemment selon que la caution est profane en matière de cautionnement ou qu'elle est « initiée », c'est-à-dire réputée avoir connaissance de la portée de son engagement (I). Cette distinction effectuée entre deux types de cautions, qui entraînait l'application d'un régime différencié, s'est rapidement vue écartée par l'intervention du législateur (II).
[...] Par l'arrêt du 8 octobre 2002, la Cour de cassation revient en partie sur cette solution. En effet, les juges ont estimé que la protection fournie par la jurisprudence Macron offrait trop de latitude à la caution initiée, qu'elle surprotégeait, alors que l'adjectif « initié » suppose la connaissance, par elle, de l'étendue de son engagement. La Cour a donc décidé de fragiliser cette protection, en ce que l'engagement de la responsabilité du créancier, pour la caution initiée, n'est plus automatique et passe par la preuve d'une formalité supplémentaire, à savoir l'information préalable du créancier quant aux capacités de remboursement de celui qui s'engage.
[...] En effet, la loi du 1er août 2003 a restreint fortement la portée de cet arrêt par l'introduction de l'art. L341-4 du Code de la consommation, qui pose un principe général de proportionnalité pour toutes les cautions personnes physiques s'engageant auprès d'un créancier professionnel. Cette loi, bien qu'elle ne soit applicable qu'aux cautionnements consentis après son entrée en vigueur (voir en ce sens Cass. Ch. Mixte, 22 sept. 2006), vient, pour les cautionnements concernés, écarter totalement l'arrêt Nahoum (...)
[...] Une solution ne valant que pour la caution initiée L'arrêt du 8 octobre 2002 reste limité en sa portée en ce qu'il ne vaut que pour la caution initiée. En effet, c'est une volonté de ne pas surprotéger une caution qui est réputée connaître la portée de son engagement qui a motivé l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour. Dès lors, la Cour de cassation n'a pas choisi d'enterrer totalement la jurisprudence Macron, en ce que la caution non-initiée a toujours la possibilité d'engager la responsabilité de son créancier dès lors que ce dernier a exigé ou accepté un engagement manifestement disproportionné par rapport au patrimoine de la caution. [...]
[...] Cette solution ne se démarque pas strictement de celle dégagée par la Cour dans l'arrêt Macron ; elle vient simplement atténuer la protection fournie à la caution au cas où celle-ci est réputée avoir connaissance de la portée de son engagement, ce qui constitue un moyen, pour les juges, de prévaloir les créanciers contre l'éventuelle mauvaise foi des cautions initiées qui pourraient, sous couvert de la prohibition des cautionnements manifestement disproportionnés, chercher à échapper à des engagements consentis volontairement et en toute connaissance de cause. B. La restriction de cette solution par la loi du 1er août 2003 La solution apportée en l'espèce est l'aboutissement de la jurisprudence quant à la prohibition et à la sanction des cautionnements disproportionnés. Cependant, elle fut bien vite battue en brèche par une intervention du législateur. En effet, la loi du 1er août 2003 a restreint fortement la portée de cet arrêt par l'introduction de l'art. [...]
[...] En vertu de cet arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 1997, le fait pour un créancier de solliciter un cautionnement manifestement disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de la caution constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, quelle que soit la faculté de la caution à évaluer les risques de son engagement. Les dommages-intérêts alors alloués à la caution se compensaient avec la somme due par elle au titre de son engagement, ce qui était une façon de déchoir partiellement le créancier de sa créance, sans l'expliciter ainsi. Par l'arrêt du 8 octobre 2002, la Cour de cassation revient en partie sur cette solution. [...]
[...] L341-4 du Code de la consommation, qui pose un principe général de proportionnalité pour toutes les cautions personnes physiques s'engageant auprès d'un créancier professionnel. Cette loi, bien qu'elle ne soit applicable qu'aux cautionnements consentis après son entrée en vigueur (voir en ce sens Cass. Ch. Mixte sept. 2006), vient, pour les cautionnements concernés, écarter totalement l'arrêt Nahoum en ce qu'elle revient, dans l'appréciation de la disproportion, à la jurisprudence Macron. En effet, un arrêt de la chambre commerciale du 13 avril 2010 a clairement énoncé que les cautions initiées bénéficient de cette exigence La seule différence qui se rencontre alors, entre la situation actuelle, régie par la législation, et la jurisprudence en l'état qui était le sien avant l'arrêt Nahoum, se trouve dans la sanction du cautionnement disproportionné. [...]
[...] Si cette preuve est rapportée, c'est seulement alors que sera analysée la disproportion éventuelle du cautionnement. II- Un régime différencié mais bien vite abandonné C'est au niveau du régime que, par cet arrêt, la protection est différenciée selon la qualité de la caution, puisque pour bénéficier d'une protection contre le cautionnement disproportionné, la caution initiée doit désormais prouver l'information du créancier quant à ses capacités de remboursement Cependant, cette différence de régime, qui constitue une avancée jurisprudentielle significative, s'est rapidement vue écartée par des dispositions législatives A. [...]
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