L'article 1234 du Code civil;
En l'espèce, deux sociétés sont liées par un accord commercial comportant une exception de compensation entre créances connexes. Un chèque émis par une des deux sociétés a été endossé par le liquidateur judiciaire de l'autre puis présenté à l'encaissement, après que cette dernière ait été placée en liquidation judiciaire. La société émettrice du chèque a formé opposition, en raison de la liquidation judiciaire du porteur du chèque et a invoqué l'exception de compensation à raison de créances détenues par ses filiales à l' encontre de la société mise en liquidation judiciaire La Cour d'appel ayant condamné la société ayant formé opposition, cette dernière forme un pourvoi en cassation. En effet, la société émettrice du chèque reproche notamment à la Cour d'appel, d'avoir considéré qu'elle avait renoncé à se prévaloir de l'exception de compensation par le paiement effectif réalisé lors de l'émission et de la remise du chèque. Or, selon le pourvoi, seul l'encaissement d'un chèque peut valoir renonciation du débiteur à se prévaloir de l'exception de compensation, en ce qu'il emporte paiement effectif de celui-ci. En l'espèce, le paiement effectif n'avait pas eu lieu, en raison de l'opposition formée par le tireur du chèque, manifestant ainsi sa volonté de ne pas payer le chèque.
[...] L'exécution de l'obligation du débiteur permise par l'effet de la compensation entre deux dettes connexes D'après la loi, la compensation se produit quand deux parties se trouvent débitrices l'une envers l'autre et que leurs dettes respectives s'éteignent à concurrence de la plus faible. Si elle peut être légale, elle peut également être conventionnelle ou judiciaire. Une des conditions à la compensation légale est la concurrence de dettes entre deux mêmes personnes, au terme de l'article 1289 du Code civil. En outre, suivant l'article 1291 du même Code, la compensation ne concerne que des dettes de même nature. [...]
[...] Enfin, la Cour de cassation vient réaffirmer l'exigence d'une renonciation non équivoque, condition qui avait déjà été affirmée dans un arrêt de la Chambre commerciale du 21 mars 1995. En l'espèce, en effet, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel avait pu déduire des agissements de la société émettrice du chèque, sa renonciation au bénéfice de la compensation. Il s'agissait de l'émission et de la remise du chèque litigieux, et plus accessoirement de l'irrégularité de l'opposition formée, caractérisant à la fois la volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de la compensation, mais également celle d'exécuter son obligation par paiement, réputé effectif par ces seuls éléments. [...]
[...] Toutefois, pour empêcher que le créancier ne retarde l'encaissement du chèque, la jurisprudence admet une libération du débiteur lors de la remise du chèque, et ce, sous la condition suspensive de sa provision. Ainsi, en l'espèce, peu importe que le chèque émis ait été encaissé puisque la Cour de cassation admet que par sa seule émission et remise, le paiement était effectif. Ce faisant, la Cour de cassation assimile cette émission et remise du chèque à un paiement effectif, extinctif de l'obligation B. [...]
[...] La Cour répond par la négative en rejetant le pourvoi : La renonciation du débiteur à se prévaloir de l'exception de compensation entre créances connexes se déduit à la fois de l'émission du chèque, de sa remise et de l'irrégularité de l'opposition à son paiement. Ces éléments ont permis à la Cour d'appel, selon la Cour de cassation, de caractériser la volonté de la société émettrice du chèque de se libérer de sa dette, non par compensation, mais par paiement. [...]
[...] La reconnaissance d'une renonciation à l'exception de compensation déduite de le l'émission et la remise d'un chèque. Selon la Cour de cassation, l'émission et la remise du chèque par la première société au liquidateur judiciaire de la seconde, ont permis de déduire une renonciation par la société émettrice du chèque, au bénéfice de la compensation. Or, en reconnaissant cette renonciation à l'exception de compensation, la Cour de cassation vient en préciser les conditions. En premier lieu, il apparaît que cette solution vient tempérer le principe de l'effet automatique de la compensation. [...]
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