L'article 1325 du code civil in fine énonce qu'il n'est pas possible aux époux de fixer eux-mêmes la date à laquelle les conventions de mariage prennent effet au moyen d'un terme ou d'une condition. Dès lors, leur est-il possible de le faire indirectement par le biais d'un régime alternatif, c'est-à-dire qui diffère selon la cause de la dissolution (décès ou divorce) ?
Dans notre arrêt de la cour de cassation en date du 16 février 1992, les époux Sofio-Ruch se sont mariés en 1960 sous le régime de la séparation réduite aux acquêts. Madame Sofio a reçu le 21 janvier 1975 un immeuble en donation de sa mère, et a adopté avec son mari ce même jour le régime de la communauté universelle des biens. Le contrat a été homologué en date du 22 juillet 1975. Cette convention prévoyait que chacun des époux, en cas de dissolution de leur communauté non provoquée par le décès de l'un d'eux, auraient la possibilité de reprendre en nature les biens dont ils avaient fait leur apport. Toujours d'après la convention, cette possibilité est applicable sans préjudicier aux droits valablement constitués pendant la durée de leur communauté. A la suite de leur changement de régime matrimonial en date du 20 février 1985, une contestation est née au sujet de l'interprétation de la clause de reprise lors de la dissolution de la communauté.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt en date du 20 juin 1990 a estimé que madame Sofio était redevable envers monsieur Sofio d'une récompense à la communauté en vertu de cette clause, et ce au titre d'améliorations apportées à l'immeuble que madame Sofio reprenait en nature du fait qu'il lui avait été donné par sa mère. Cette dernière s'est pourvue en cassation.
Madame Sofio estime en effet que les impenses faites sur un immeuble commun devraient être supportées par la communauté et ce de manière irrévocable. Par conséquent, elle estime que ces impenses ne pouvaient pas ouvrir droit à récompense.
La question est alors de savoir si l'on peut, dans un régime de communauté universelle, prévoir une clause qui énonce qu'en cas de dissolution par le divorce, chacun des époux pourra reprendre ses apports. Les biens repris pourront-ils faire l'objet de récompense ?
La Cour de cassation y répond positivement en rejetant le pourvoi formé par madame Sofio. En effet, la cour de cassation affirme que la reprise en nature de l'immeuble reçu en donation de la mère de madame Sofio a préservé ce dernier du régime de la communauté universelle, par conséquent madame Sofio ayant décidé avec son mari de changer de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle, celle-ci se retrouve créancière d'une récompense vis-à-vis de son époux.
Il convient dans un premier temps de réfléchir sur le principe de la validité de cette clause alsacienne (I), puis nous nous questionnerons sur sa validité lorsqu'elle induit des récompenses (II).
[...] La validité de cette clause étant acquise, se pose le problème désormais de l'indemnisation de l'époux qui se voit retirer le bien. II- Les récompenses : le fondement de l'indemnisation Est-il normal que l'époux qui reprend son bien indemnise le second qui a fait des travaux dessus ? La réponse semble évidente pourtant cette solution est critiquable La clause alsacienne, une clause logique dans ses conséquences Alors qu'ils étaient sous le régime de la communauté universelle de biens, madame Sofio a reçu un immeuble en donation de sa mère. [...]
[...] Les clauses alsaciennes : Cour de cassation, première chambre civile février 1992 L'article 1325 du code civil in fine énonce qu'il n'est pas possible aux époux de fixer eux-mêmes la date à laquelle les conventions de mariage prennent effet au moyen d'un terme ou d'une condition. Dès lors, leur est- il possible de le faire indirectement par le biais d'un régime alternatif, c'est-à-dire qui diffère selon la cause de la dissolution (décès ou divorce) ? Dans notre arrêt de la cour de cassation en date du 16 février 1992, les époux Sofio-Ruch se sont mariés en 1960 sous le régime de la séparation réduite aux acquêts. [...]
[...] La cour de cassation jusqu'alors semblait suivre son fil rouge. Toutefois, elle finit par détruire entièrement le raisonnement juridique qu'elle avait mis en place en admettant que l'immeuble avait été repris en qualité de bien propre. Une solution néanmoins critiquable Dans notre cas d'espèce, l'immeuble litigieux est resté un bien commun pendant toute la durée de la communauté universelle. Ainsi, on ne pouvait donc pas lui appliquer pour cette période les articles 1433 et 1437 du code civil relatifs à l'organisation de la liquidation du régime matrimonial en présence de biens propres. [...]
[...] La clause alsacienne : une simple clause relative au partage Les règles légales relatives au partage de l'actif commun peuvent être modifiées par les époux. C'est l'emploi des mots partage de l'actif commun sur lesquels il faut avant tout se concentrer. En effet, les époux n'ont pas institué un régime alternatif, toutefois, par cette clause ils ont institué une liquidité alternative selon la cause de dissolution. Cela ne va pas à l'encontre de l'article 1396 du code civil sur le principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux. [...]
[...] Si des conflits naissent entre les époux, ils peuvent très bien divorcer sans crainte de perdre tous leurs objets personnels. En effet, le but de la clause semble d'éviter que le conjoint ne tire profit de la communauté universelle en cas de divorce. Cela permet de supprimer l'avantage matrimonial que constitue l'adoption de ce régime. On parle dès lors de régime alternatif. La cour de cassation s'est toujours refusée à valider ce type de régime, elle a donc cherché une parade afin de l'éviter. [...]
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