exonération de responsabilité, classification des obligations, force majeure, dommages et intérêts, obligation de sécurité, garde de la chose, agressions, revirement jurisprudentiel, caractères de la force majeure, critère de l'imprévisibilité, contrainte irrésistible, procédure d'indemnisation, critère d extériorité, principe de précaution, SNCF, responsabilité de la SNCF
En l'espèce, deux usagers de la SNCF ont chuté sur les rails lorsque le train entrait en gare, l'un entrainant l'autre dans sa chute mortelle. Les ayants droits de la première victime ont été indemnisés du préjudice par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), qui s'est ensuite tourné vers la SNCF pour obtenir remboursement des sommes versées.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2015, a déclaré infondée l'action du FGTI, jugeant que l'installation de façades sur les quais aurait pu éviter l'accident, mais que néanmoins la SNCF serait exonérée de responsabilité.
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile février 2018, n° 17-10.516 - L'exonération de responsabilité « À l'imprévisible, nul n'est tenu . sauf la SNCF » (M. Mekki, Gaz. Pal 11 mars 2010), ce titre d'article, renvoie évidemment à l'idée, que longtemps les juges de la cassation, ont appliqué, à savoir que la SNCF ne pouvait argüer de la force majeure, du fait d'un évènement imprévisible et irrésistible pour être exonérer de sa responsabilité. Par un arrêt du 8 février 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'appréciation de la force majeure, pouvant exonérer de responsabilité. [...]
[...] Le fer de lance du droit civil, et sa réputation renvoient évidemment à son aspect pécuniaire. Ce revirement de jurisprudence engendre de nouvelles considérations, aussi bien d'un point de vue financier pour les victimes, mais également concernant les obligations qui peuvent être légitimement attendues d'un service. Ainsi, en ne prenant pas en compte les obligations contractuelles de manière entière, notamment concernant la sécurité et le résultat, la Cour de cassation semble délaisser le principe de la abundans cautela non nocet (une précaution excessive ne fait pas tort), sauf de tort pécuniaire à la fois pour celui qui doit les mettre en oeuvre, mais également pour la victime qui souhaite s'en plaindre par la suite. [...]
[...] Finalement, la solution de l'arrêt d'espèce n'a rien d'étonnant, la Cour de cassation reprend exactement les mêmes critères pour parvenir à une exonération de la responsabilité : une temporalité "qu'un laps de temps très court" ; et une circonstance "qu'aucune mesure de surveillance ni aucune installation n'aurait permis de prévenir ou d'empêcher une telle agression". Il n'est fait à aucun moment, dans ses arrêts, référence à la condition d'extériorité de la force majeure. Surement que la volonté de restreindre la logique indemnitaire aurait été mise à mal, si la condition d'extériorité était invalidée, puisqu'il peut être compliqué de justifier qu'un usager de la SNCF est un élément étranger à ce même débiteur . [...]
[...] Une acceptation des risques ne saurait donc conduire à accepter une atteinte vitale. Un des risques qui peut être attendu et normal concernant la SNCF serait un retard de train, ou une coupure d'électricité par exemple. C'est sur ce fondement que se comprend la force majeure qui se caractérise par une absence de prévisibilité. La force majeure, à son origine était prévue par l'article 1148 du Code civil qui disposait qu'« il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit ». [...]
[...] Pourtant, la Cour de cassation ne retient pas certaines obligations de la SNCF. Les victimes diront que c'est à cause de la force majeure, tandis que la SNCF estimera que grâce à elle, elle est en droit de ne pas répondre de certaines obligations Dans ces conditions, quid de l'obligation de sécurité, et de résultat Des obligations non retenues (à cause/grâce) à la force majeure À son origine, le contrat se perçoit comme un acte de prévision, suivant lequel, les parties prévoient des clauses prévisionnelles, ainsi, il peut s'apprécier comme étant celui qui permet d'opérer répartition des risques, et d'une acceptation de ceux-ci. [...]
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