Droit, Cour de cassation, chambre civile, arrêt du 1er octobre 2003, cour d'appel de Metz, nue-propriété, arrêt du 10 octobre 2001, droit de jouissance, renonciation, usufruit, droit de propriété, droit réel, droit de l'usufruitier, extension de l'usufruit, propriété immobilière
En l'espèce, des parents achètent une parcelle vierge, ils s'en réservent l'usufruit, mais donnent à leurs fils la nue-propriété de cette parcelle. Ultérieurement, le fils construit une maison sur une partie de la parcelle.
Cependant, le père assigne son fils considérant que son usufruit s'étend à la maison construite et que son fils ne possède aucun de droit de jouissance sur cette maison. La Cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 10 octobre 2001, retient une renonciation équivoque partielle de l'usufruit par le père, car ce dernier et sa conjointe ont donné l'autorisation au fils de construire ledit immeuble. De plus, la Cour retient que le père avait la connaissance du fait que le fils habiterait l'immeuble, et retient également que l'habitation et la jouissance ont été partagées durant 18 ans par un accord tacite. Enfin, les juges retiennent que le père assume les dépenses liées à l'occupation de l'immeuble, et qu'ainsi, par tous ces motifs, le père aurait renoncé à son usufruit sur la maison, faisant devenir le fils usufruitier, et lui-même nu-propriétaire. Le père forme donc un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation doit donc répondre à la question de savoir si l'usufruit de la parcelle emporte-t-il l'usufruit de la maison construite sur cette parcelle ?
[...] Cour de cassation, chambre civile 1er octobre 2003 - L'usufruit de la parcelle emporte-t-il l'usufruit de la maison construite sur cette parcelle ? L'usufruit de la parcelle emporte-t-il l'usufruit de la maison construite sur cette parcelle ? Telle est la question à laquelle la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a dû répondre dans son arrêt du 1[er] octobre 2003. En l'espèce, des parents achètent une parcelle vierge, ils s'en réservent l'usufruit, mais donnent à leurs fils la nue-propriété de cette parcelle. [...]
[...] Au contraire, le père souhaite justement être usufruitier de la maison et non de renoncer à son usufruit. Ainsi, afin de clarifier la question de la renonciation à un usufruit, la Cour de cassation affirme que cette renonciation doit être écrite et non équivoque. Des conditions à la renonciation encadrant le droit de l'usufruitier « Attendu que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, et que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque », par son attendu de principe, la Cour de cassation conditionne la renonciation permettant d'encadrer considérablement le droit de l'usufruitier. [...]
[...] Enfin, la formalisation de la renonciation par un acte écrit et sa notification au nu-propriétaire permettent de garantir la preuve de la renonciation et de faciliter la gestion de la situation. Cela évite tout risque de contestation ultérieure de la part de l'usufruitier ou du nu-propriétaire. Ainsi, les conditions de la renonciation à l'usufruit protègent les droits de l'usufruitier en garantissant le caractère volontaire et éclairé de sa décision, en définissant clairement la portée de la renonciation et en formalisant l'acte de renonciation pour en garantir la preuve. [...]
[...] Enfin, dans certains cas, la loi peut permettre l'extension de l'usufruit à un autre bien. Par exemple, le Code civil autorise l'usufruitier à étendre son droit à un autre bien appartenant au même nu-propriétaire si cela est nécessaire pour assurer la conservation du bien initial. C'est sur ce dernier principe que la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est fondée pour casser et annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi, l'usufruit peut être considérablement étendu dès lors que l'extension permet à l'usufruitier de conserver son bien initial. [...]
[...] Cependant, par principe l'extension de l'usufruit à un autre bien dépend des termes du contrat initial d'usufruit et de la volonté des parties impliquées. En principe, l'usufruit ne peut donc s'étendre qu'au bien immobilier ou mobilier spécifié dans le contrat initial. Toutefois, comme démontré en l'espèce, il existe des situations selon lesquelles l'usufruit peut être étendu à un autre bien. Par exemple, si le contrat initial d'usufruit prévoit une clause d'extension, l'usufruitier peut demander à étendre son droit à un autre bien appartenant au nu-propriétaire. [...]
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