droit civil, commentaire d'arrêt, arrêt n°08-19 357 du 17 février 2010, force majeure, caractères de la force majeure, éléments constitutifs de la force majeure, bailleur, locataire, loyers impayés, recouvrement de loyers impayés, ancien article 1134 du Code civil, ancien article 1148 du Code civil, expulsion, critère de l'imprévisibilité, critère d'irrésistibilité, critère d'extériorité, ordonnance du 10 février 2016, article 1224 du Code civil, article 1225 du Code civil, bug informatique, faute contractuelle, résolution du contrat pour inexécution, arrêt du 14 avril 2006, arrêt du 30 octobre 2008, obligation de résultat, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, arrêt du 25 novembre 2020, article 1218 du Code civil, clause résolutoire, arrêt du 11 janvier 1966, arrêt du 13 juin 2007, arrêt du 18 octobre 2005, arrêt du 20 avril 2005
En l'espèce, une société locataire a contracté avec un bailleur pour un local à usage commercial. La locataire avait accumulé 18 mois d'impayés qu'elle a été condamnée à rembourser par le biais d'un arriéré de loyer par le juge des référés du TGI de Paris le 6 mars 2006. Mais la locataire, après dix-sept mois, a payé le mois de septembre 2007 avec plusieurs semaines de retard. Ainsi, le bailleur lui a délivré un commandement de quitter les lieux et a fait établir un procès-verbal de tentative d'expulsion. L'arrêt de la Cour de cassation ne retranscrit pas la décision de la première instance. Mais nous savons que la Cour d'appel de Paris a déclaré nuls le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal pour tentative d'expulsion en affirmant qu'il y avait force majeure dans le cas de la locatrice.
[...] Comme le dispose l'article 1225 du Code civil, il revient à la clause résolutoire de préciser : » les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. » Le débiteur, en réponse à la clause résolutoire pour inexécution de son obligation, peut invoquer le cas de la force majeure. En l'espèce, le créancier a souhaité mettre fin au contrat pour inexécution de l'obligation de somme d'argent du débiteur. Le débiteur a justifié son inexécution d'obligation en invoquant le cas de la force majeure. La force majeure est donc invoquée pour contrer une faute contractuelle et la résolution du contrat. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation que le cas de force majeure fait obstacle à l'exécution d'une clause résolutoire, et ce, dès 1966[2]. [...]
[...] 3e civ avr S. Carval, « Force majeure et clause résolutoire », revue des contrats Lextenso 7. Arrêt Cass. ass. plén avr Bull. civ. ass. plén et arrêt Cass. 1re civ oct Bull. [...]
[...] La Cour de cassation détermine la présence des deux critères de façon négative. C'est-à-dire que la Cour de cassation élimine pour définir. La Cour de cassation apprécie donc les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité in concreto. La constante interprétation de la Cour de cassation en la matière démontre de la pérennité de ces deux critères utilisés par la Cour de cassation. Toutefois, en ce qui concerne, le critère d'extériorité, la Cour de cassation présente une interprétation bien plus instable[7]. L'instabilité du critère d'extériorité La troisième chambre de la Cour de cassation fait allusion à un troisième critère, celui de l'extériorité. [...]
[...] Par la suite, la Cour de cassation a réaffirmé que la clause résolutoire ne produit aucun effet lorsque l'inexécution résulte d'une force majeure[3]. En ce sens, la décision, en l'espèce, n'est autre qu'une décision classique de la jurisprudence. Cependant, la force majeure nécessite trois critères afin de pouvoir être invoquée. Il s'agit du critère d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité. Le critère d'imprévisibilité spécifie que l'événement s'étant produit ne doit pas avoir pu être anticipé par les parties. En conséquence, un locataire ayant des ennuis de santé ou étant atteint d'une maladie soudaine ne justifie pas de l'existence du critère d'imprévisibilité, car l'aléa de la maladie peut être prévu par le débiteur[4]. [...]
[...] Plénière 14 avril 2006), la Cour de cassation a voulu supprimer cette notion et a affirmé que seuls les critères de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité pouvaient être retenus pour caractériser un cas de force majeur. Cette solution a été reprise en 2008 (Cass oct. 2008) et la Cour de cassation a estimé que « seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ». Ainsi, l'arrêt commenté vient casser les solutions antérieures en admettant que « cet incident était survenu dans le système informatique de la banque totalement extérieur à la débitrice elle-même ». [...]
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