droit civil, responsabilité du fait des choses, article 1384 du Code civil, arrêt du 28 mars 2002, tennis, garde de la chose, arrêt Frank, arrêt du 12 janvier 1927, transfert de garde, garde commune, responsabilité pour faute, arrêt du 4 novembre 2010, compétition sportive, loi du 12 mars 2012, article L 321-3-1 du Code du sport, théorie de l'acceptation des risques
En l'espèce, deux mineurs participent à un jeu collectif improvisé ; au cours de ce jeu, la première mineure a été blessée à l'oeil par une balle de tennis relancée par le second mineur au moyen d'une raquette de tennis.
Ainsi, le père de la mineure blessée, en qualité d'administrateur légal des biens de cette dernière, a intenté une action en réparation puis a fait appel auprès de la Cour d'appel d'Orléans avant de se pourvoir en cassation.
[...] Toutefois, la Cour de cassation a estimé, dans cet arrêt, qu'une garde unique devait être retenue au profit de la garde commune. Elle retient en effet que l'instrument du dommage n'est pas la balle de tennis, mais la raquette dont le mineur possédait alors l'usage, la direction et le contrôle. L'exclusion de la garde commune est donc retenue au profit de la garde unique changeant donc les modalités de la responsabilité du fait des choses, cependant, sans rôle actif de la chose reconnue, la faute sera endossée par la victime, ainsi, l'établissement de ce rôle doit être mentionné. [...]
[...] La Cour a donc cassé et annulé toutes les dispositions rendues dans cet arrêt. De par l'illustration des différences de régime existantes dans la reconnaissance d'une responsabilité du fait des choses, cet arrêt s'illustre tout d'abord par la reconnaissance d'une garde unique par l'exclusion d'une garde commune mais également par les différences de régime dans l'acceptation des risques qu'il met en évidence (II). La reconnaissance d'une garde unique par l'exclusion d'une garde commune La notion de garde s'illustre par son importance dans la reconnaissance d'une responsabilité du fait des choses. [...]
[...] Pour le prouver, là encore une présomption de droit pèse. Cependant, pour que la victime en soit bénéficiaire, il faut distinguer deux hypothèses, la première étant celle où la chose en mouvement entre en contact avec le siège du dommage, si ces deux conditions sont reconnues, la présomption devient irréfragable et le rôle actif directement prouvé. La seconde concerne la chose inerte ou non entrée avec le siège du dommage, si l'un des critères n'est pas reconnu, la victime se doit de prouver que le dommage est lié à l'état, le comportement ou la position anormale de la chose. [...]
[...] L'étude de cette précision est donc indispensable. Une précision jurisprudentielle peu convaincante Comme annoncé précédemment, un revirement jurisprudentiel du 4 novembre 2010 va tenter de suivre les critiques doctrinales. En effet, en abandonnant la possibilité d'invoquer une responsabilité pour le fait des choses, cela peut être considéré comme un abandon des droits de la personne. Ainsi, la Cour de cassation, avec cette jurisprudence, va admettre la possibilité qu'un compétiteur sportif puisse assigner un autre compétiteur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en plus de la responsabilité pour faute déjà accordée. [...]
[...] Enfin, pour en revenir à l'application faussée de la Cour d'appel, cette dernière n'a donc pas fait la différence entre jeu collectif et compétition sportive. Elle a estimé que la responsabilité du fait des choses ne pouvait être retenue en cas de jeu collectif comme pour la compétition sportive, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, la critique doctrinale s'est imposée dès les premières jurisprudences, pour autant, il va être possible de voir qu'une tentative de précision de ces modalités va être apportée par la Cour de cassation à travers un revirement jurisprudentiel. [...]
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