Droit, droit civil, droit des biens, cour de cassation, chambre civile, 19 juin 1991, contrat, qualification d'un bien, bien mobilier, bien immobilier, bien accessoire, clause de réserve de propriété, prêt, annulation du prêt, créancier, propriétaire du fond, véranda, cour d'appel de Nîmes, qualification légale, convention des parties, incidence probante de la loi, doctrine, immobilisation du meuble, Frédéric Zenati, Isabelle Freij, volonté des parties, arrêt du 15 avril 1988
En l'espèce, en vue de financer l'acquisition de vérandas, des propriétaires d'un fonds ont contracté avec un créancier, un prêt garanti par une clause de réserve de propriété. Ultérieurement les propriétaires ont sollicité l'annulation du contrat et le remboursement des mensualités payées.
Les propriétaires assignent donc le créancier en annulation du contrat de prêt et en remboursement des mensualités payées.
Toutefois, la Cour d'appel de Nîmes débouta la demande des propriétaires en considérant que la clause de réserve de propriété fait conserver aux vérandas une qualification mobilière jusqu'à l'extinction du paiement intégral du prêt. De plus, les juges estiment que les propriétaires du fonds ne possèdent pas la propriété des vérandas du fait de l'existence de la clause de propriété. Pour la Cour d'appel de Nîmes, à l'extinction de la clause de réserve de propriété, les vérandas deviendront accessoires au fonds des propriétaires et possèderont donc le caractère d'immeuble.
Les propriétaires, en désaccord avec la décision de la Cour d'appel, réalisent donc un pourvoi en cassation.
[...] Cependant, la distinction du bien meuble et immeuble va plus loin que la mobilité du bien. En effet, le régime du bien varie en fonction de sa qualification, le régime du bien immeuble est beaucoup plus lourd que celui du bien meuble. En présence d'immeubles, la réalisation d'actes authentiques est obligatoire, ce qui rend le régime du bien immeuble, moins accessible ainsi que plus long. Alors qu'en présence de bien meuble, la procédure est beaucoup plus allégée, il n'y a aucune obligation de passer par des actes authentiques, la procédure du bien meuble est accessible, assez courte et moins onéreuse. [...]
[...] Ainsi ce dernier acte étant volontaire, la volonté individuelle d'une partie peut avoir une incidence sur la qualification mobilière ou immobilière du bien. Ainsi, la Cour de cassation ajoute par cet arrêt de principe, le principe selon lequel la convention des parties ne porte aucun effet à l'égard de la qualification mobilière ou immobilière du bien. Toutefois, cette décision de la Cour de cassation est controversée par la doctrine. Une solution de la Cour de cassation controversée par la doctrine « [ . [...]
[...] C'est la raison principale pour laquelle la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel pour une mauvaise qualification du bien en question. Ainsi, les juges de la Cour d'appel ont manqué d'objectivité en considérant que les vérandas constituaient des meubles à l'origine, par cette erreur de qualification, les propriétaires ont été déboutés et une mauvaise procédure d'annulation du prêt a été engendrée. Afin d'éclaircir cette distinction et éviter que les juges réalisent à nouveau un amalgame, la Cour de cassation rappelle que le bien meuble et immeuble possède une définition légale et qu'il faut s'y fier avant toutes autres conventions. [...]
[...] ] », selon son attendu décisoire, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation pose le principe selon lequel la convention des parties est indifférente à l'égard de la qualification mobilière ou immobilière d'un bien. Toutefois, ce principe est controversé par la doctrine. En effet, une partie de la doctrine considère que la loi est insuffisante pour déterminer qu'un bien soit un meuble ou un immeuble. Elle considère que la convention des parties illustre la volonté des parties et que cette dernière possède une certaine incidence à l'égard de la qualification du bien. [...]
[...] ] la convention des parties ne peut avoir d'incidence à cet égard [ . ] », par cette décision, la Cour de cassation souligne la primauté de la loi et affirme qu'en tenant compte de la convention des parties, la Cour d'appel a commis une erreur de droit. En l'espèce, les propriétaires ont contracté un prêt pour la construction de leurs vérandas, toutefois une clause de propriété a été rajoutée au contrat par le créancier. Par cette clause de propriété, la propriété du bien en question appartient au créancier jusqu'à l'extinction intégrale du paiement et donc du prêt. [...]
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