droit civil, arrêt du 26 juin 1991, contrat de location-vente, clause de réserve de propriété, nature d'un bien, bien immeuble, bien meuble, article 517 du Code civil, vérandas, mauvaise foi, article 516 du Code civil, arrêt du 10 mars 2015, convention des parties
On la retrouve dans l'arrêt du 26 juin 1991. En l'espèce, deux locataires ont conclu un contrat de location-vente avec le vendeur. Ils bénéficiaient d'un prêt afin de financer la construction de trois vérandas sur leur immeuble, moyennant redevance mensuelle.
La Cour d'appel de Nîmes rend un arrêt en date du 8 juin 1989. Elle y déboute les locataires de leur demande d'annulation du contrat et de remboursement des mensualités versées. Elle se fonde sur un moyen unique, tiré de l'article 517 du Code civil. Les juges avaient décidé de retenir la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat. Les vérandas étaient alors considérées comme des immeubles par destination. Les locataires se pourvoient en cassation.
La convention des parties exerce-t-elle une quelconque incidence sur la nature mobilière ou immobilière d'un bien ? Telle est la question à laquelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation a dû répondre, dans son arrêt, en date du 26 juin 1991.
Elle décide d'affirmer que la loi est bien la seule à pouvoir déterminer la nature juridique d'un bien. La convention des parties ne pourrait pas permettre de savoir si un bien est mobilier ou immobilier. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes.
[...] On en déduisait que les vérandas constituaient des meubles, réputés immobiliers par la loi. L'intérêt se trouvait dans l'application d'un régime juridique identique à l'immeuble des deux locataires, auquel les vérandas étaient attachées. Une telle solution paraissait légitime. Pourtant, la Cour de cassation ne la défend pas. Elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Il est vrai que les vérandas ne représentent pas des biens ordinaires. Il est rare que de tels biens créent un litige tranché par les juges. La jurisprudence n'est pas forcément répandue à leur égard. [...]
[...] L'arrêt du 26 juin 1991 n'est pas plus explicite sur cette nature. Il ne précise pas concrètement s'il s'agit d'un bien mobilier. Les juges ne s'attardent pas particulièrement sur cet aspect. Ainsi, on constate une insuffisance de la définition légale de la nature des vérandas. L'arrêt concerne surtout la réaffirmation d'un principe classique. Il consiste en la définition uniquement légale de nature d'un bien. Le principe fermement maintenu de la définition légale de la nature du bien L'article 516 du Code civil dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». [...]
[...] Pourtant, la Cour de cassation vient démontrer qu'une clause de réserve de propriété ne saurait faire obstacle à la qualification immobilière d'un bien. Même si le « règlement de la dernière mensualité du prêt » n'a pas été encore effectué par les deux locataires, les vérandas peuvent acquérir la nature immobilière. La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient quasiment entraver l'effet de la clause de réserve de propriété, en faisant prévaloir la loi. En affirmant que les vérandas peuvent être immobilières, les juges déclarent quasiment que le transfert de propriété peut s'opérer avant le paiement intégral du prix. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile juin 1991 La convention des parties exerce-t-elle une quelconque incidence sur la nature mobilière ou immobilière d'un bien ? Depuis l'ancien droit, on distingue les meubles et les immeubles. Cette distinction a l'air de perdurer. On la retrouve notamment dans l'arrêt du 26 juin 1991. En l'espèce, deux locataires ont conclu un contrat de location-vente avec le vendeur. Ils bénéficiaient d'un prêt afin de financer la construction de trois vérandas sur leur immeuble, moyennant redevance mensuelle. [...]
[...] La Cour de cassation relève, encore une fois, le monopole de la loi pour ce qui est de définir la nature juridique d'un bien. En l'espèce, on voit pourtant que même si l'on applique ce principe, il n'est pas forcément efficient. Il présente quelques failles en pratique. Les juges semblent réaffirmer le principe théorique sans l'appliquer à l'espèce. Ainsi, on constate le maintien du principe relatif à la définition légale de la nature du bien. Cependant, on en déduit que la convention des parties ne vient donc pas permettre de définir la nature d'un bien à elle seule, contrairement à la loi. [...]
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