20 janvier 2000, responsabilité du fait d'autrui, fait d'autrui, garde d'un mineur, 11 février 1998, garde juridique, principe de cohabitation, responsabilité des parents, responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, cause exonératoire, causes exonératoires de responsabilité, responsabilité des parents divorcés, droit de visite
En l'espèce, trois enfants mineurs en séjour chez leurs grands-parents paternels ont incendié la propriété agricole d'un couple. Ainsi, au nom de leur société, les époux et leur assureur ont assigné en responsabilité et en indemnisation des préjudices causés les parents des enfants ainsi que leur assureur.
Nous ne disposons d'aucune information concernant le jugement de première instance. Un appel a été interjeté par l'une des parties. Ainsi la Cour d'appel de Besançon à travers son arrêt rendu le 11 février 1998 n'a pas donné droit aux demandes faites par les parents. L'arrêt d'appel a estimé que la distance séparant la résidence pour quelques jours des enfants de celles des parents ne faisait cesser la cohabitation entre eux. Les parents forment donc un pourvoi.
[...] En théorie, cela signifie que la cohabitation n'a pas forcément pour but de cesser lorsque l'enfant est sous la garde d'un tiers. Par la notion de cohabitation, la garde de l'enfant par les grands-parents est une garde purement matérielle. Une garde de l'enfant par le tiers purement matérielle En l'occurrence, les parents sont venus reprocher à l'arrêt d'appel rendu en date du 11 février 1998 que lorsque le dommage s'est produit, ces derniers n'avaient plus la garde de l'enfant. En effet, les enfants étaient confiés aux grands-parents, ainsi les parents estiment que seule la responsabilité des grands-parents pourrait être engagée. [...]
[...] Cour de Cassation, 2e Chambre civile janvier 2000, n°98-14.479 - Le changement de résidence pour quelques jours permet-il de transférer la garde de l'enfant au tiers accueillant ? Le Code napoléonien a mis en place une courte liste des cas de responsabilité du fait d'autrui. Parmi ces cas, on y retrouve la responsabilité du fait de l'enfant mineur pour les parents. Ainsi, lorsque l'enfant commet une faute, le parent responsable a le devoir de réparer le dommage causé. Il s'agit en outre de l'article 1242, alinéa ancien 1384 : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». [...]
[...] Les parents forment donc un pourvoi. Dès lors, la Cour de cassation a dû se demander si le changement de résidence pour quelques jours permet de transférer la garde de l'enfant au tiers accueillant ? La Cour de cassation répond par la négative en rejetant les pourvois formés. Elle considère qu'au regard de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil la résidence habituelle de l'enfant est celle du domicile des parents ou de l'un des deux en cas de divorce. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation par son arrêt du 20 janvier 2000 a considéré que la garde matérielle de l'enfant ne permettait pas de faire cesser la garde juridique de l'enfant par les parents. Ainsi, même si l'enfant est gardé par ses grands-parents, les parents restent titulaires de la garde juridique de leur enfant et donc responsables en cas de dommages causés par ces derniers. Un maintien de l'engagement de la responsabilité des parents En ayant affirmé que la garde juridique des enfants n'appartenait qu'aux parents, la Cour de cassation a affirmé l'engagement de la responsabilité civile de ces derniers en écartant la possibilité de s'exonérer du seul fait qu'ils n'avaient pas la garde matérielle de leurs enfants. [...]
[...] Cela a été de nouveau confirmé par un arrêt du 29 avril 2014 affirmant qu'étant donné la séparation et la résidence habituelle fixée chez la mère par décision judiciaire, il n'était alors pas possible que le père soit tenu responsable de la faute, l'incendie causé par ses enfants Ce principe d'exonération de la responsabilité du père malgré son droit de visite et d'hébergement peut être largement contesté. Puisqu'en l'occurrence, l'équité de la charge de la responsabilité supportée peut être discutable. Le père n'aurait ici jamais à supporter la responsabilité civile en cas de dommage causé par ses enfants ainsi que le critère de l'habitation fixée chez la mère et permettant d'engager la responsabilité de cette dernière semble sévère. [...]
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