Droit, Cour de cassation, chambre civile, garde de la chose, exonération de responsabilité, dommage, cour d'appel de Grenoble, arrêt du 16 janvier 2020, préjudice, indemnisation d'un préjudice, faute de la victime, article 1384 du Code civil, article 1242 du Code civil, arrêt Jand'heur, responsabilité du fait des choses, responsabilité pour faute
En l'espèce, une collision a eu lieu entre un véhicule terrestre à moteur franchissant une voie ferrée et un train. Cette collision a tué la conductrice du véhicule, ainsi que son enfant.
Les proches des victimes ont assigné la société du train en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices par ricochet subis du fait du décès de la victime et de l'enfant.
La Cour d'Appel de Grenoble, dans son arrêt du 22 janvier 2019, considère que la société de train ne peut s'exonérer du dommage causé par une cause extérieure, car la présence de véhicule se situant vers une voie ferrée ne constitue pas un évènement imprévisible. En effet, la Cour d'Appel considère que la présence de véhicule sur une voie ferrée, est un évènement qui peut être prévisible, et que par conséquent la société de train ne peut s'exonérer du fait de la force majeure. La société de train forme donc un pourvoi en cassation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation doit donc répondre à la question de savoir si le gardien d'une chose peut être exonéré, même partiellement, par la faute de la victime contribuant au dommage ?
[...] Cependant, le train n'est pas le seul responsable, car en effet, la deuxième Chambre civile considère qu'il est primordial, avant de condamner le gardien de la chose, d'observer l'attitude et la situation de la victime au moment du dommage. Dans ce cas d'espèce, le véhicule transportant la conductrice et son enfant avait franchi une voie ferrée sans pour autant regarder si un train arrivait ou non. Une faute d'imprudence de la conductrice est donc caractérisable. Afin, que le gardien de la chose puisse être exonéré partiellement, les juges doivent caractériser la faute de la victime. La faute de la victime doit donc répondre à certaines conditions. [...]
[...] L'affirmation de l'exonération de la responsabilité du gardien de la chose « Attendu que le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage. », par cette attendu de principe, la Cour de cassation affirme que le gardien de la chose peut être exonéré de sa responsabilité. En effet, dans son arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième Chambre civile admet que le gardien d'une chose peut être exonéré de sa responsabilité du fait du rôle causal joué par la chose. Tout d'abord, l'exonération en l'espèce signifie qu'une personne ne peut pas être tenue responsable des dommages qu'elle a causés. [...]
[...] ». Cet article prévoit donc la responsabilité sans faute du gardien d'une chose. Toutefois, l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 n'est pas le premier arrêt appliquant ce prince à un cas d'espèce. En effet, ce principe général de la responsabilité de plein droit du fait des choses a été consacré par l'arrêt « Teffaine » du 16 juin 1896, qui confère d'ailleurs à l'alinéa premier de l'article 1242 une valeur normative. [...]
[...] La Cour de cassation, effectue donc dans son arrêt du 16 janvier 2020, un simple rappel de ce qui a été prévu préalablement par l'alinéa premier de l'article 1242 du Code civil ainsi que par l'arrêt « Jand'heur ». La deuxième Chambre civile applique donc ce régime de la responsabilité de plein droit au cas d'espèce, car les conditions sont toutes réunies. En effet, tout d'abord une chose doit être présente, selon le projet de réforme de la responsabilité civile de 2017, cette chose doit être corporelle. [...]
[...] Ainsi, la Haute juridiction, dans son arrêt du 16 janvier 2020, admet que le gardien de la chose peut, en l'espèce, être exonéré partiellement de sa responsabilité par la faute de la victime. Cependant, afin d'être exonéré partiellement de sa responsabilité, le gardien de la chose doit rapporter la preuve que la faute de la victime a contribué au dommage. Une exonération prouvée par la contribution au dommage de la faute de la victime « Attendu que le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage. [...]
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