Responsabilité civile, responsabilité du commettant, article 1384 alinéa 5 du Code civil, obligation générale de supervision, cadre jurisprudentiel français, mesures préventives, IRSAM Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille, Groupama, agression sexuelle, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, personne vulnérable, article 1242 du Code civil, article 1137 du Code civil, arrêt Société des téléphériques de la Grande Motte du 22 décembre 1995, arrêt Société Le Méridien Beach Plaza du 12 janvier 2006, faute personnelle
En l'espèce, un professeur de musique nommé M. X... a été reconnu coupable par une cour d'assises d'avoir commis des viols et agressions sexuelles sur plusieurs de ses élèves à l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM). Les actes commis par le professeur ont été considérés comme aggravants car il avait une autorité sur les victimes. Les victimes ont déposé une plainte auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir une compensation financière pour leur préjudice moral. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), qui a indemnisé les victimes, a poursuivi en justice l'association de patronage de l'IRSAM (l'association) et son assureur, la société Groupama assurances Océan Indien (l'assureur), afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées.
Après que l'affaire a été portée devant une juridiction de première instance, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion s'est prononcée sur le litige le 25 septembre 2009, en condamnant solidairement l'assureur et l'association à payer au Fonds la somme de 53 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
[...] Après que l'affaire a été portée devant une juridiction de première instance, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion s'est prononcée sur le litige le 25 septembre 2009, en condamnant solidairement l'assureur et l'association à payer au Fonds la somme de euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Le premier moyen invoqué au sein du pourvoi en cassation formé par ces derniers conteste cette décision en faisant valoir que M. X a agi en dehors de ses fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, et que donc l'IRSAM ne peut pas être tenu pour responsable. Cependant, la Cour de cassation a rejeté ce moyen en relevant que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de preuve et avait considéré que M. [...]
[...] Dans cette affaire, les préposés de l'Association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de Marseille ont commis une faute en ne surveillant pas correctement les enfants dont ils avaient la charge. Cette faute a causé un préjudice aux parents des victimes, qui ont engagé une action en responsabilité civile contre l'association. L'Association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource ne peut être exonérée de sa responsabilité en tant que commettant, même si ses préposés ont agi de manière contraire à ses instructions. [...]
[...] Ainsi, il est loisible de se demander : dans quelle mesure l'Association en sa qualité de gestionnaire du Centre peut-elle s'exonérer de sa responsabilité civile suite aux agressions sexuelles commises par l'un de ses préposés, professeur de musique au sein du centre ? Dans un arrêt rendu en sa deuxième chambre civile le 17 mars 2011, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de l'Association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de Marseille et de son assureur, Groupama Océan Indien, dans une affaire de viols et d'agressions sexuelles commis par un professeur de musique sur des mineurs handicapés, dont elle avait la charge. [...]
[...] L'article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que "les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions". En l'espèce, le préposé impliqué dans l'accident était en service au moment de l'accident, ce qui signifie que l'association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de Marseille est responsable du dommage causé à l'élève en application de cet article. Un arrêt à la portée banale au regard du cadre jurisprudentiel français Les mesures préventives pour garantir la sécurité des personnes sous sa responsabilité La condamnation de l'Association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource peut entraîner des conséquences importantes pour l'association. [...]
[...] La Cour a jugé que la société était responsable du fait de son préposé, qui avait agi dans l'exercice de ses fonctions, même s'il avait commis une faute personnelle en agissant avec violence. En somme, l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2011 s'inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de responsabilité du fait d'autrui, en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. Cette jurisprudence impose au commettant de répondre des fautes commises par son préposé dans l'exercice de ses fonctions, indépendamment de la faute personnelle du commettant. [...]
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