droit civil, commentaire d'arrêt, arrêt du 15 janvier 2015, exonération de responsabilité, principe de réparation intégrale, intervention chirurgicale, souffrance endurée, déficit fonctionnel temporaire, perte de gains professionnels, article 16-3 du Code civil, article L. 1142-1 du Code de la santé publique, article L. 1111-4 du Code de la santé publique, refus de soin, indemnisation des victimes, arrêt du 28 octobre 1954, avis médical, arrêt du 19 juin 2003, minimisation du dommage, dommage corporel, article 1382 du Code civil, arrêt du 3 mai 2006, responsabilité contractuelle, article 16-1 du Code civil, arrêt du 24 novembre 2011, limitation du dommage, erreur médicale, Code Civil
En l'espèce, après deux opérations subies dans la clinique chirurgicale Bel Air, un patient contracte, à la suite des interventions, une hyperthermie. Cependant, ce dernier décide tout de même de quitter la clinique pour rejoindre son domicile contre avis médical. Son état s'étant aggravé, il décide de se rendre dans un autre établissement, où la présence d'une septicémie a été établie, nécessitant plusieurs traitements.
Ainsi, ce dernier a décidé d'assigner la responsabilité de la société Clinique chirurgicale Bel Air et l'urologue responsable de son intervention. Puis, après avoir fait appel, un pourvoi en cassation a été formé.
[...] Pour cela, sera vue la consécration du principe de réparation intégrale du dommage et l'ambivalence de la minimisation du dommage (II). La consécration du principe de réparation intégrale du dommage Afin de rendre compte de la consécration de ce principe, il sera nécessaire de voir la réparation comme un retour à une situation de « pré dommage » de la victime mais également le rejet de l'intérêt du responsable La réparation comme retour à la situation « pré dommage » de la victime Comme il est possible de le comprendre par le raisonnement de la Cour dans son arrêt du 15 janvier 2015, la consécration du principe de réparation intégrale du dommage se comprend comme un retour à la situation « pré dommage » de la victime, du patient dans ce cas. [...]
[...] Mais en plus de cela, la jurisprudence s'est très clairement positionnée sur cette notion dans plusieurs arrêts. Le 19 juin 2003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts portant sur des accidents corporels au visa de l'article 1382 du Code civil, en se prononçant contre la minimisation. Le fait que « l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables » et que « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » (Civ. [...]
[...] 2e nov n°10-25.635, « la Cour de cassation reprocha à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'un assuré en indemnisation du préjudice matériel résultant de la privation de jouissance de son véhicule au motif qu'il n'était pas établi que le refus de la société d'assurances de l'assurer l'ait empêché d'utiliser sa voiture en s'adressant à un autre assureur, alors que les juges auraient dû, pour en juger ainsi, caractériser la faute de l'assuré ayant causé l'aggravation de son préjudice matériel. » Dalloz actu étudiant. Ainsi, dans cette décision, la Cour n'a pas énoncé si la victime se devait de limiter son dommage ou non. Par conséquent, malgré un rejet évident de la minimisation par l'appréciation souveraine des juges concernant les dommages corporels, la nuance des dommages patrimoniaux se doit d'être mentionnée pour rendre compte du droit positif concernant l'ambivalence de ce principe. [...]
[...] Mais la Cour de cassation a bien rappelé l'importance de la première infection contractée par le patient relevant entièrement de la responsabilité de la clinique et de l'urologue. Une décision similaire a d'ailleurs été adoptée par la Cour, « l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » (Cour de cassation, 2e chambre civile juin 2003, n° 00-22302). Ainsi, la consécration de la réparation intégrale du dommage est donc évidente par la volonté de retour à la situation « pré dommage » de la victime et également par le rejet de l'intérêt du responsable par la Cour. [...]
[...] De plus, la minimisation du dommage figure dans la Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable dans le cadre des échanges du commerce international. Pour autant, aucune mention de cette dernière ne figure dans le Code civil. Malgré cette absence dans le système juridique français, il est possible de comprendre le fonctionnement de cette minimisation, par le raisonnement de la Cour d'appel dans l'arrêt du 15 janvier 2015. Cette dernière, considérant que le « responsable d'un dommage peut échapper en tout ou partie aux conséquences de sa faute en faisant valoir que la victime n'a pas agi en sorte de réduire l'ampleur du dommage subi. » Dalloz actu étudiant. [...]
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