Il s'agit d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 juin 1997, répertorié au bulletin numéro 138.
Il s'agit, en l'espèce d'une vente effectuée par l'Etat français en date du 15 février 1968 à la commune de Vaux-sur-Mer. L'Etat et la commune auraient depuis 1948 possédé le terrain en question. Monsieur Latty étant devenu propriétaire d'une partie du terrain par l'effet d'une donation que lui avait consentie sa mère effectue donc une action en revendication en assignant la commune en date du 5 mai 1986. Puis celui-ci assigne également en intervention forcée le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime. Toutefois, la commune et les services fiscaux invoquent la prescription acquisitive.
[...] C'est pourquoi dans ce cas en matière de possession, la prescription acquisitive trentenaire fait perdre le droit d'intenter une action en revendication et donc fait perdre le droit de propriété. Monsieur Latty a perdu son droit de propriété non par le non-usage, mais en raison qu'un droit de propriété nouveau est venu supplanter le droit de celui-ci. [...]
[...] Les seconds, à savoir les actes de jouissance, consistent à exploiter économiquement la chose : c'est par exemple, le fait d'encaisser des loyers provenant d'une location de terrain comme il question en l'espèce puisque l'Etat a par un contrat d'amodiation autorisé l'occupation du terrain par un tiers percevant une redevance annuelle pendant de nombreuses années. Dans ce cas, le corpus n'implique pas un contact physique entre le possesseur et la chose. Le corpus n'implique pas nécessairement un contact physique entre le possesseur et la chose possédée. Une personne morale peut possédée, car elle n'a aucun contact physique. Une personne physique possède un immeuble en encaissant les loyers au sens de l'acte de détention de l'article 2228 du Code civil. [...]
[...] 1re mai 1996, bulletin 199, document La possession cesse d'être équivoque si l'indivisaire vient à accomplir des actes qui contredisent les droits de ses co-indivisaires. Et il le fera alors en se comportant comme un propriétaire exclusif. Et pourra acquérir la chose par usucapion (Civ. 3é janvier 1946 le copropriétaire par indivis peut devenir par prescription propriétaire exclusif de partie ou de totalité de la chose commune s'il est établi qu'il l'a possédé à ce titre par lui ou par ces auteurs pendant plus de 30 ans Concrètement est équivoque la possession par une personne d'une chose qui est simultanément est à l'usage d'autre personne que celui qui prétend possédée : Par exemple concernant la possession par des époux séparés de biens, ou de la possession d'un bien par des concubins. [...]
[...] Seule la preuve du corpus doit être rapportée. Ce qui implique que l'on parvienne à déduire l'intention des actes matériels accomplis sur le bien par le possesseur et de l'accomplissement d'actes juridiques auxquels se livrerait le propriétaire. Pour autant, la présomption de l'article 2230 du Code civil n'est pas irréfragable et peut être combattue par la preuve contraire par tous moyens. C'est au demandeur à l'action en revendication qu'il incombe de prouver qu'il ne s'agit alors que d'une détention précaire pour le compte d'autrui. [...]
[...] Il est possesseur copore alieno (par le corpus d'autrui : Civ. 3é mars 1984, JCP G 1986). C'est également le cas du locataire avec l'arrêt dont il est question puisque l'Etat a autorisé l'occupation d'un tiers en vertu d'un contrat d'amodiation donc le tiers possédé pour le compte d'autrui, c'est à dire celui de l'Etat et non pour Monsieur Latty. C'est encore le cas pour l'entrepreneur (Civ. 3é décembre 1976, bulletin 449), ou pour le nu-propriétaire qui s'avère possesseur par l'intermédiaire de l'usufruitier (Civ. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture