Selon le doyen Cornu, le dommage serait «l'atteinte subie par une personne dans son corps, dans ses droits patrimoniaux ou ses droits extra-patrimoniaux. ». Le dommage serait alors une condition essentielle de la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle. En effet, pour qu'il y ait réparation, il faut avant toute chose quelque chose à réparer. C'est ainsi que le dommage doit obéir à quatre critères : il doit être direct, actuel, certain et légitime. Or, la jurisprudence peut nous faire douter quant à l'exigence d'un dommage certain en admettant la réparation d'un dommage futur. C'est le cas dans cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui se prononce sur la mise en jeu de la responsabilité délictuelle pour exposition à un risque. En l'espèce, il s'agissait de Mme Y, propriétaire d'une exploitation agricole, qui stockait de la paille et des machines usagées en limite de la propriété de ses voisins, les époux X. M. et Mme X ont alors assigné Mme Y devant le Tribunal de grande instance et demandé la cessation et l'indemnisation des troubles du voisinage causés par l'exploitation agricole. Dans un arrêt du 10 novembre 2003, la Cour d'appel d'Orléans a condamné Mme Y à payer des dommages-intérêts aux époux X. De plus, elle doit supprimer tout stockage de paille à moins de 25 mètres de la limite séparative des fonds ; et procéder à l'enlèvement des divers dépôts de ferrailles. Mme Y se pourvoit alors en cassation en invoquant les moyens selon lesquels l'application de la théorie des troubles du voisinage suppose un trouble certain, actuel et excessif causé personnellement à un voisin. La question qui se pose est de savoir si l'on peut mettre en jeu la responsabilité civile délictuelle en jeu sans qu'il y ait de dommage réel ? La Cour de cassation estima qu'il y avait un risque d'incendie et que Mme Y pouvait tout à fait, compte tenu de la superficie de sa propriété, stockait la paille et les engins ailleurs sans que cela nuise à quiconque. C'est pourquoi, elle rejeta le pourvoi et admis la mise en jeu de la responsabilité de Mme Y. Cet arrêt a donc pris le risque en compte en se servant des troubles anormaux du voisinage (I), et les instrumentales à des fins de prévention (II).
[...] Civ, 2ème février 2005 Selon le doyen Cornu, le dommage serait «l'atteinte subie par une personne dans son corps, dans ses droits patrimoniaux ou ses droits extra- patrimoniaux. Le dommage serait alors une condition essentielle de la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle. En effet, pour qu'il y ait réparation, il faut avant toute chose quelque chose à réparer. C'est ainsi que le dommage doit obéir à quatre critères : il doit être direct, actuel, certain et légitime. [...]
[...] De plus, elle doit supprimer tout stockage de paille à moins de 25 mètres de la limite séparative des fonds ; et procéder à l'enlèvement des divers dépôts de ferrailles. Mme Y se pourvoit alors en cassation en invoquant les moyens selon lesquels l'application de la théorie des troubles du voisinage suppose un trouble certain, actuel et excessif causé personnellement à un voisin. La question qui se pose est de savoir si l'on peut mettre en jeu la responsabilité civile délictuelle en jeu sans qu'il y ait de dommage réel ? [...]
[...] C'est ainsi que dans un arrêt de la 2ème chambre civile en date du 10 juin 2004, la Cour de cassation a retenu la mise en jeu de la responsabilité de la société Massane loisirs du fait des troubles anormaux du voisinage causé à Mme X par l'activité de golf qu'exploite cette société. La Cour de cassation admet donc la réparation d'un dommage futur. C'est cette solution qui est reprise dans cet arrêt de la deuxième chambre civile du 24 février 2005. [...]
[...] Néanmoins, certaines décisions récentes de la jurisprudence, dont celle que nous avons à commenter, sont troublantes. C'est pourquoi, l'enjeu de cet arrêt est intéressant. On peut se demander si la Cour va complètement abandonner l'exigence de la certitude du dommage et se borner à réparer des dommages futurs, voir hypothétiques ; cela à des fins de prévention et de précaution, ce qui conduira à responsabiliser les personnes. [...]
[...] La Cour semble donc prêter une nouvelle fonction à la responsabilité civile : une fonction préventive et laisser un peu de côté l'exigence du caractère certain du dommage. Mais, en fait, exiger que le dommage soit certain n'exclut pas l'indemnisation d'un dommage futur. En effet, le dommage doit être certain dans son principe, peu importe la date de son apparition. C'est l'exemple d'une explosion qui fissure un bâtiment voisin, on ne va pas attendre l'écroulement du bâtiment pour agir. Le dommage certain ne s'oppose donc pas au dommage certain mais au dommage hypothétique. [...]
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