Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose non pas parce que la garde est attachée à la propriété mais parce que c'est le plus souvent le propriétaire qui, en utilisant la chose, cause le dommage. Mais il pèse sur le propriétaire une présomption simple pouvant être détruite par tous les moyens de preuve propriétaire va donc pouvoir démontrer qu'il avait transférer la garde de la chose. C'est ainsi que le transfert de la garde est souvent invoqué devant les tribunaux, comme dans cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 mars 2004. En l'espèce, il s'agissait de M. X qui était locataire d'un appartement appartenant aux HLM et équipé d'une chaudière au gaz propane entretenue par la société Cofreth en application d'une convention conclue avec les HLM. L'appartement était également équipé d'une cuisinière fonctionnant au propane dont M. X était propriétaire. Le 29 mars 1991, M. X demande à la société Cofreth de réparer la chaudière qui fonctionnait mal, celle s'est alors exécutée. Le 1er avril 1991, M. X constatant que la veilleuse de la chaudière était éteinte, ferma l'alimentation en gaz de celle-ci et craqua une allumette pour allumer un brûleur de sa cuisinière. Une explosion est alors survenue et a causé la mort de deux personnes et les blessures d'autres dont M. X, ainsi que la détérioration de plusieurs appartements, maisons ou véhicules des environs. M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel par les victimes ou leurs assureurs, les HLM et la CRAMA eux-mêmes poursuivis par les victimes. M. X quant à lui forme une demande d'indemnisation contre les HLM, la CRAMA, et la société Elyo. Les juges du fond ont admis la mise en jeu de la responsabilité de M. X qui doit alors indemniser les victimes et les HLM et la CRAMA. Le 15 octobre 2001, la Cour d'appel d'Orléans confirme le jugement du tribunal correctionnel car elle retient que M. X avait l'usage de l'appareil et qu'il en maîtrisé l'alimentation et que, par conséquent, c'est lui qui avait la garde de la chaudière. M. X se pourvoit alors en cassation en revendiquant qu'il n'était pas le gardien de la chaudière. La Cour de cassation doit alors répondre à la question de savoir si le fait pour un locataire d'user d'une chaudière appartenant au loueur et d'en maîtriser l'alimentation signifie t-il qu'il s'en est vu transférer la garde ?
La Cour de cassation va alors estimer que le transfert de la garde de la chaudière au locataire n'est pas constitué. Elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Bourges. Deux grands axes se dégagent de cet arrêt. Le premier concerne le rejet de transfert de la garde (I), et le second concerne le fait que l'on puisse utiliser la chose d'autrui dans l'intérêt de son propriétaire (II).
[...] X ait en personne demandé à la société Cofreth de réparer la chaudière. Le fait que la chaudière serve à chauffer l'appartement de M. X constitue le pouvoir d'usage, et le pouvoir de contrôle est caractérisé par la maîtrise de l'alimentation puisque M. X contrôle les robinets de passage du gaz. Malgré tout cela, la Cour de cassation estime que le transfert de la garde n'est pas caractérisé. On se demande alors qu'aurait-il fallu de plus pour que la Cour de cassation considère que la garde ait été transférée. [...]
[...] Là encore, il est très difficile pour la société Continent, mises en cause en l'espèce, d'exercer ces trois pouvoirs et pourtant elle a été considérée comme étant la gardienne de la bouteille cassée ayant causé le dommage. Le 4 mars 1998, cette même chambre a estimé que la propriétaire d'une maison, dont le mari a fait exploser cette maison, n'est pas la gardienne des matériaux projetés ayant causés des dommages aux alentours. Il est alors difficile de savoir que sont réellement ces pouvoirs de d'usage, de direction et de contrôle. [...]
[...] Le 1er avril 1991, M. X constatant que la veilleuse de la chaudière était éteinte, ferma l'alimentation en gaz de celle-ci et craqua une allumette pour allumer un brûleur de sa cuisinière. Une explosion est alors survenue et a causé la mort de deux personnes et les blessures d'autres dont M. ainsi que la détérioration de plusieurs appartements, maisons ou véhicules des environs. M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel par les victimes ou leurs assureurs, les HLM et la CRAMA eux- mêmes poursuivis par les victimes. [...]
[...] De plus, M. X n'avait que la charge de l'utilisation de la chaudière, c'était donc le gardien du comportement ; les HLM restaient gardien de la structure. Et, en cas de dommage, c'est le gardien de la structure qui est responsable à moins qu'il ne puisse prouver que le gardien du comportement ait commis une faute, or, en l'espèce, M. X n'a commis aucune faute. La solution se trouve alors justifiée. [...]
[...] La Cour de cassation doit alors répondre à la question de savoir si le fait pour un locataire d'user d'une chaudière appartenant au loueur et d'en maîtriser l'alimentation signifie-t- il qu'il s'en est vu transférer la garde ? La Cour de cassation va alors estimer que le transfert de la garde de la chaudière au locataire n'est pas constitué. Elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Bourges. Deux grands axes se dégagent de cet arrêt. Le premier concerne le rejet de transfert de la garde et le second concerne le fait que l'on puisse utiliser la chose d'autrui dans l'intérêt de son propriétaire (II). I. [...]
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