«Il y a une convergence objective des intérêts du prêteur et de l'emprunteur, en vue de conclure un contrat tenant compte des capacités de remboursement de ce dernier ».
Pour que ces intérêts respectifs soient au mieux respectés et pour éviter l'insolvabilité de l'emprunteur, certaines obligations ont été imposées au prêteur.
En l'espèce, deux crédits immobiliers ayant été accordés à des époux, ceux-ci invoquaient un manquement de la banque à son devoir de conseil, prétention repoussée par les juges du fond au motif que, « même si elle avait pris en accordant les prêtes un risque élevé, à la limite de ce qui est raisonnable, il n'était pas suffisamment démontré qu'elle avait commis une faute ».
La question qui se pose ici est la teneur de l'obligation de mise en garde ; en effet, dans quelles conditions la banque est-elle tenue de mettre en garde les emprunteurs contre le risque encouru par la souscription d'un prêt ?
La cour de cassation, sous le visa de l'article 1147 du code civil, décide qu'« en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux Y… pouvaient être considérés comme des emprunteurs avertis, et dans la négative, si la banque les avait alerté sur l'importance de ce risque et avait ainsi rempli son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Cette décision pose donc le principe d'une nécessité d'information des emprunteurs profanes sur les risques créés par l'emprunt qu'ils souscrivent.
Pour étudier cette décision en détail, il faut avant tout se pencher sur la définition de cette obligation et le chemin jurisprudentiel parcouru pour arriver à cette conception-là (I). Il convient ensuite d'apprécier le rapprochement des conceptions des différentes chambres de la Cour de cassation et l'effet de ce rapprochement sur les principes existants (II).
[...] Cette seconde exigence semble remise en cause par un arrêt de la première chambre civile en date du 2 novembre 2005, qui exige seulement que le banquier vérifie la surface financière de son client. Est-ce une volonté de restreindre l'obligation du banquier ? Le fait de veiller à ne pas entraîner un endettement excessif semble être l'objectif de la vérification de la surface financière, la Cour de cassation a peut-être jugé que cette seconde condition était inhérente à la première. [...]
[...] Jurisprudence civile et commerciale : des cheminements différents pour un même résultat Si la chambre commerciale en est venue à consacrer la même notion que la chambre civile ce n'est pas de la même manière qu'elle y est arrivée la consécration de l'obligation de mise en garde par la chambre commerciale La chambre commerciale de la cour de cassation a elle aussi été sollicitée pour cette question d'obligation du banquier, mais elle n'a pas évolué dans le même sens que la première chambre civile. Elle avait au départ une position radicalement opposée à celle de la première chambre civile, mettant en avant le fait que le banquier n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client (Com mai 1995),alors que la jurisprudence civile exigeait une obligation de conseil. Ensuite, elle n'acceptait la responsabilité du banquier que s'il avait eu des informations au moment de la conclusion du prêt sur la situation financière de l'emprunteur que lui-même ne détenait pas. (Com mars 2002). [...]
[...] Enfin, cet arrêt du 21 février 2006 confirme les arrêts de 2005 en ajoutant simplement une condition d'information de l'emprunteur. L'exigence de la Cour par rapport au banquier est donc amoindrie par rapport à l'obligation de conseil de départ, qui devient une simple obligation de mise en garde au final Une obligation sanctionnée par la responsabilité contractuelle Dans l'arrêt du 21 février 2006, la première chambre civile vise l'article 1147 du code civil qui dispose : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. [...]
[...] Il existe donc une différence d'approche entre les deux chambres. De plus, la chambre commerciale n'exige du banquier le seul fait d'accorder à l'emprunteur un crédit adapté à ses facultés de remboursement. Elle n'a pas encore fait mention dans sa jurisprudence de l'obligation de se renseigner sur les capacités financières du client (bien que cela soit le préalable nécessaire à la condition qu'elle exige), et de celle d'alerter le client sur les risques encourus. Pour autant, cette condition ne sera pas forcément énoncée par la chambre commerciale compte tenu du fait que les personnes qui se présentent devant elle sont la plupart du temps commerçants et donc à même d'être renseigné sur les emprunts qu'ils contractent. [...]
[...] Civ 1ère février 2006 y a une convergence objective des intérêts du prêteur et de l'emprunteur, en vue de conclure un contrat tenant compte des capacités de remboursement de ce dernier Pour que ces intérêts respectifs soient au mieux respectés et pour éviter l'insolvabilité de l'emprunteur, certaines obligations ont été imposées au prêteur. En l'espèce, deux crédits immobiliers ayant été accordés à des époux, ceux- ci invoquaient un manquement de la banque à son devoir de conseil, prétention repoussée par les juges du fond au motif que, même si elle avait pris en accordant les prêts un risque élevé, à la limite de ce qui est raisonnable, il n'était pas suffisamment démontré qu'elle avait commis une faute La question qui se pose ici est la teneur de l'obligation de mise en garde ; en effet, dans quelles conditions la banque est-elle tenue de mettre en garde les emprunteurs contre le risque encouru par la souscription d'un prêt ? [...]
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