La citation de Georges Bernard Shaw, « il est dangereux d'être sincère à moins d'être stupide » reflète la réalité de cette affaire.
Ainsi, en l'espèce, une société d'étude et d'assistance technique temporaire avait mis à la disposition d'une société d'imprimeurs un salarié. Cependant ce salarié a subit un accident du travail, aux conséquences graves, en 1983. En conséquence, la société d'imprimeurs, car elle avait commis une faute inexcusable, a été condamné à rembourser les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie au salarié victime. Trois ans plus tard, la société d'imprimeur à cédé des part une société concessionnaire. Mais cette société concessionnaire s'est retrouvée, elle-même, condamnée à verser des sommes à la société d'étude et d'assistance technique temporaire, alors qu'elle n'était pas concessionnaire en 1983. En conséquence, elle a assigné la société cédante en action en garantie.
Dans cette affaire, la cour d'appel a remarqué que les parties avaient déterminé le prix de la cession uniquement en se basant sur les bilans de l'année précédente. Elle avait même stipulé que tout passif d'origine social ou fiscal, qui se révèlerait postérieur à la cession mais qui était né avant la date de la cession, ne pourrait remettre en cause le prix. Ainsi la cour d'appel n'a observé aucun élément qui établissait une obligation, pour le gérant et associé de la société cédante, d'informer la société concessionnaire des suites éventuelles que pourraient avoir l'accident survenu en 1983. Or aucune manœuvre dolosive n'a été démontré, ni même allégué. En conséquence la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 27/04/2001 a débouté la société concessionnaire de son action en garantie.
En conséquence, on peut se demander si un cédant a une obligation, lors de la formation du contrat, d'informer le concessionnaire des suites potentielles que pourraient avoir un accident survenu alors que le prix de la cession a été déterminé uniquement en fonction des bilans de l'année précédente.
A cette question, la cour de cassation, dans son arrêt du 15/03/2005 a donné une réponse positive. En effet, elle a estimé, au visa de l'article 1382 du code civil, que la cour d'appel n'a pas recherché a savoir si le gérant et associé de la société cédant, déjà condamné pénalement, n'avait pas manqué à son devoir de bonne foi en n'informant pas la société concessionnaire des conséquences probables de l'accident survenue avant la cession litigieuse. En conséquence, la cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Ainsi, la cour de cassation, dans cet arrêt, a orienté la décision des juges de la cour d'appel de renvoi. En effet, elle insinue que le gérant et associé de la société cédante n'a pas respecté son obligation de contracter de bonne foi. La cour de cassation rappelle donc, dans son arrêt, que cette obligation est à la fois précontractuelle d'ordre public. On ne peut donc y déroger, par quelques clauses que ce soit, dans un contrat. Or la cour de cassation sous entend que la gérant et associé de la société cédante n'a pas respecté cette obligation. En conséquence la société concessionnaire est en droit de demander des dommages et intérêts en se basant sur l'article 1382 du c.c.
En conséquence, après avoir vu la qualification du devoir de bonne foi, par la cour de cassation, comme une obligation précontractuelle d'ordre public (I), nous verrons l'insinuation, forte, de la cour de cassation, de l'existence d'un manquement à cette obligation entraînant l'allocation de dommages et intérêts (II).
[...] En conséquence, pour ne compromettre, à l'excès, la liberté contractuelle, les tribunaux exigent, pour qu'ils considèrent le manquement au devoir de bonne foi, une faute patente et indiscutable. Par conséquent, il est bon de définir ce que la jurisprudence, et par la même occasion la cour de cassation dans cette affaire, entend par le devoir de bonne foi, puisque ce dernier n'est pas défini dans les textes. Ainsi la bonne foi est l'état d'esprit de quelqu'un de sincère et de loyal. [...]
[...] Cependant ceci nous était insinué dans la solution de la cour de cassation par son visa. On peut donc penser que la société concessionnaire aura droit à l'allocation de dommages et intérêts. [...]
[...] Or aucune manœuvre dolosive n'a été démontré, ni même allégué. En conséquence la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 27/04/2001 a débouté la société concessionnaire de son action en garantie. En conséquence, on peut se demander si un cédant a une obligation, lors de la formation du contrat, d'informer le concessionnaire des suites potentielles que pourraient avoir un accident survenu alors que le prix de la cession a été déterminé uniquement en fonction des bilans de l'année précédente. [...]
[...] Ainsi la cour d'appel en déboutant la société concessionnaire a respecté la volonté des parties. Cependant, la cour de cassation, quant à elle, a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si le gérant et associé de la société cédante avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi. Ainsi la cour de cassation nous dit, implicitement, que peu importe ce que les parties ont décidé, le devoir de bonne foi, lors de la formation du contrat, est une obligation à laquelle on ne peut déroger c'est-à-dire une obligation d'ordre public. [...]
[...] D'autre part, le devoir de coopération, de collaboration, qui lui aussi, doit être présent et dans la formation et dans l'exécution du contrat. Dans la formation du contrat, le devoir de coopération se traduit par le fait pour l'un des contractants d'avertir son cocontractant des événements qu'il a intérêt à connaître. Ainsi la cour de cassation rappelle implicitement que les deux composantes du devoir de bonne foi doivent être présentes dans la formation du contrat. En conséquence le devoir de bonne foi est bien une obligation précontractuelle. [...]
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