La pratique de l'externalisation, de plus en plus répandue ces dernières années, consiste pour une entreprise à céder une partie accessoire de son activité à une autre entreprise.
Il s'agit, dans cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 d'un litige né entre la société Perrier Vittel France et du comité d'entreprise de Vergèze accompagné du syndicat CGT.
Ladite société, prévoyant une restructuration de son entreprise, a décidé de transférer son activité de fabrication de palettes gérée par la « Caisserie Centre bois » à la société « La Palette Rouge ».
Or, cette externalisation devait s'accompagner du transfert de 37 salariés en application de l'article L122-12 alinéa 2 du Code de travail selon lequel : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Ce projet, soumis au comité d'établissement de Vergèze a été contesté devant le tribunal de grande instance.
[...] Chambre sociale de la Cour de cassation juillet 2000, Perrier Vittel France CE et syndicat CGT de la source Perrier de Vergèze La pratique de l'externalisation, de plus en plus répandue ces dernières années, consiste pour une entreprise à céder une partie accessoire de son activité à une autre entreprise. Il s'agit, dans cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 d'un litige né entre la société Perrier Vittel France et du comité d'entreprise de Vergèze accompagné du syndicat CGT. [...]
[...] L'article L122-12 du Code de travail est donc vite devenu l'instrument de tous les abus, c'est la raison pour laquelle le juge est intervenu dans l'objectif de faire face aux carences du législateur. B. La pratique des externalisations ; un effet pervers La pratique des externalisations ; les entreprises y voient un avantage économique, les salariés la considèrent comme une menace. Ce qui est sûr c'est que les juges de la Haute juridiction se sont clairement rangés du côté des salariés. Mais à quel prix ? [...]
[...] Cependant en l'espèce, la Cour précise les circonstances de fait permettant d'affirmer que la Caisserie Centre bois de Vergèze ne constituait pas une entité économique autonome. Elle énonce tout d'abord que ce service ne disposait pas d'une autonomie tant dans ses moyens en personnel ( ) que dans l'organisation de sa production puis elle renchérit qu'il ne poursuivait pas une finalité propre et en conclut enfin qu'il n'était qu'un simple démembrement des services centraux de l'entreprise comme l'avait précédemment affirmé la Cour d'appel de Nîmes. [...]
[...] Mais la Cour de cassation ne se limite pas à délimiter les contours de la notion d'entité économique ; elle réduit le champ d'application de l'article L122-12 du Code de travail à travers l'exigence d'une condition rédhibitoire, l'autonomie de l'entité économique cédée. B. L'autonomie de l'entité économique transférée La Haute juridiction poursuit son analyse en énonçant que : la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou accessoire de l'entreprise n'entraîne le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l'entité économique autonome C'est là toute l'importance de l'arrêt. [...]
[...] Or, cela exclut du champ d'application de l'article 122-12 alinéa 2 du Code travail la majorité des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas, par avance, organisées en entités économiques autonomes Il est alors légitime de se demander si cette réalité économique est réellement démontrée et si les mesures prises pour faire face à cette menace sont véritablement efficaces . A trop vouloir opposer la productivité à l'emploi, il semble que la Cour de cassation ne sert finalement ni les intérêts de l'entreprise, ni ceux du salarié. [...]
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