En principe, la caution peut opposer au créancier les causes qui emportent l'extinction de la dette principale, en vertu du caractère accessoire du cautionnement. Pour autant, ce principe connait des exceptions appelées « exceptions purement personnelles ». Ainsi, au regard du second alinéa de l'article 2313 du Code civil, la caution serait confrontée à l'inopposabilité de ces exceptions purement personnelles au débiteur. C'est de cela donc il s'agit en l'espèce.
Un particulier se porte caution du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société dont le débiteur principal était le dirigeant. Ladite société est mise en liquidation judiciaire. La caution assigne son débiteur en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution, sur le fondement des articles 2289 et 2313 du Code civil. Le débiteur principal demande paiement d'une certaine somme d'argent en exécution de l'engagement de caution. Les juges de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarent irrecevable la demande tendant à voir prononcer la vente du fonds de commerce et condamnent la caution à paiement. La caution se pourvoit en cassation. Il est alors demandé aux juges de répondre à la question suivante : la caution est-elle recevable à invoquer la nullité du contrat garanti, pour dol, envers le débiteur ?
Les juges de la Cour de cassation rejettent le pourvoi formé par la caution. Il est décidé que « la caution est irrecevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale » et que « la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ». Dès lors, la Cour régulatrice va dans le sens des juges de seconde instance qui ont retenu que la caution qui n'a pas été partie au contrat de vente d'un fonds de commerce n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, constituant alors une exception purement personnelle.
[...] Celle-ci se verra alors dans l'obligation de recouvrer la créance pour laquelle il s'est engagé. De même, on peut affirmer qu'il y a une volonté de renforcer les obligations engendrées par le cautionnement. En effet, il faut voir dans cet arrêt une impossibilité supplémentaire pour la caution d'échapper à ses obligations en démontrant la nullité du contrat initial. Le cautionnement reste valable malgré le vice établi dans le contrat initial. Enfin, il semble judicieux de noter l'affaiblissement du caractère accessoire du cautionnement dans la mesure où un contrat initial vicié n'emporte pas la nullité du cautionnement. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation rejettent le pourvoi formé par la caution. Il est décidé que la caution est irrecevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale et que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal Dès lors, la Cour régulatrice va dans le sens des juges de seconde instance qui ont retenu que la caution qui n'a pas été partie au contrat de vente d'un fonds de commerce n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, constituant alors une exception purement personnelle. [...]
[...] Il en est ainsi lorsque les cautions considèrent qu'elles ont été insuffisamment informées et que des manœuvres ont révélé l'intention de tromper. Ainsi, la caution pourrait échapper à ses obligations résultant du contrat de cautionnement. Mais les juges de la Cour de cassation en ont décidé autrement par notre arrêt. En effet, ils rejettent la possibilité pour la caution, qui n'a pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, d'invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal. Pour autant, cette solution ne semblait pas évidente. [...]
[...] En effet, il est écrit que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur Autrement dit, certaines exceptions sont inopposables au débiteur : il s'agit des exceptions purement personnelles. Quelles sont ces exceptions purement personnelles ? Malheureusement, le texte ne nous en dit pas plus, et ne définit pas non plus un champ d'application de ces exceptions. Le travail revient alors aux juges de juger telle ou telle exception opposable ou non au débiteur, par la caution. [...]
[...] Chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juin 2007 En principe, la caution peut opposer au créancier les causes qui emportent l'extinction de la dette principale, en vertu du caractère accessoire du cautionnement. Pour autant, ce principe connait des exceptions appelées exceptions purement personnelles Ainsi, au regard du second alinéa de l'article 2313 du Code civil, la caution serait confrontée à l'inopposabilité de ces exceptions purement personnelles au débiteur. C'est de cela donc il s'agit en l'espèce. Un particulier se porte caution du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société dont le débiteur principal était le dirigeant. [...]
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