Le 7 juillet 2006, une Chambre mixte de la Cour de cassation apporte un éclaircissement sur le problème que pose la sanction des irrégularités affectant les actes de procédures dont l'enjeu pratique concerne essentiellement un problème de prescription.
En l'espèce, un contrat de transport maritime est conclu entre deux sociétés. Suite à des détériorations du matériel et des marchandises à l'arrivée, les sociétés sont indemnisées de leurs préjudices par les compagnies auprès desquelles avait été assurée la cargaison. Se déclarant subrogés, les assureurs assignent alors le transporteur à comparaître devant le tribunal de commerce, afin d'obtenir le remboursement des sommes payées à leurs assurés. Le 25 décembre 2003, la Cour d'appel de Versailles déclare les demandes des sociétés ainsi que leurs assureurs irrecevables. Un pourvoi en cassation est alors formé.
La question soulevée devant la chambre mixte est donc la suivante : le défaut de mention substantielle entraine-t-il la nullité de l'acte pour vice de forme de façon à interrompre la prescription ?
[...] ] à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité s'opposent les nullités de fond visées à l'article 117 du code de procédure civile. Selon ce texte, Constituent des irrégularités de fond [ ] : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant [ le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie au procès L'importance de la distinction tient au fait que ces deux types de nullités ont des régimes très différents. [...]
[...] La décision de la Cour d'appel de Versailles est cassée pour violation de la loi, le 7 juillet 2006, par lune Chambre mixte de la Cour de cassation. Celle-ci affirme, au visa des articles et 855 du nouveau code de procédure civile, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile Il résulte donc de ces constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme Dans cet arrêt, la Cour de cassation évince la théorie de l'inexistence afin de maintenir rigoureusement l'économie du système de nullités de procédure : nullités de fond et nullités de forme, dont elle précise les domaines respectifs. [...]
[...] Il s'agit, comme l'affirme la Cour de cassation, d'un vice de forme Affirmation critiquable, en particulier au regard de la prescription. La consécration d'un vice de forme non interruptif de prescription En considérant le vice de forme la Cour de cassation consacre la non- interruption de la prescription Le défaut d'une formalité essentielle constitutif d'un vice de forme Pour censurer l'arrêt de la Cour d'appel, la chambre mixte déclare qu'il résultait des constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme Il pouvait d'ailleurs sembler surprenant que la Cour d'appel déduise d'un défaut de mention essentielle l'inexistence de l'acte. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est alors formé. La société interjetant appel soulève la nullité de la première assignation et invoque la prescription annale prévue en matière de transport maritime par l'article L. 133-6 du Code de commerce. Pour débouter cette demande, la Cour d'appel de Versailles, le 25 décembre 2003, considère que l'assignation en cause, privée d'une mention substantielle, doit être tenue pour inexistante et n'a pu interrompre le délai de prescription. Elle déclare donc les demandes des sociétés et de leurs assureurs irrecevables car prescrites. [...]
[...] En effet, tout l'enjeu de cet arrêt doit s'analyser au regard des règles de prescription. En l'espèce c'est un vice propre à l'assignation qui en compromet la validité. Or, l'enjeu repose sur la question de savoir s'il y a eu ou non interruption par la première assignation entraînant ainsi la recevabilité ou l'irrecevabilité des prétentions, au fond, des sociétés demanderesses. L'assignation a un effet interruptif de la prescription or, la Cour d'appel, en reconnaissant l'inexistence de l'assignation, rejette cet effet interruptif de la prescription. [...]
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